Arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat

abrogée depuis le 03/05/2013abrogée depuis le 03 mai 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2013

NOR : INTC0400379A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

    Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


    Le présent arrêté définit les dispositions relatives à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application des titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

    Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


    Il est applicable aux personnels administratifs, techniques et scientifiques gérés par la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Les personnels relevant de l'article 2 font l'objet d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, sous réserve que celui-ci soit d'un grade supérieur s'il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A, ou pour les autres catégories d'un corps de niveau supérieur au regard du classement de la fonction publique (A, B, C ou équivalent s'agissant des corps actifs de la police nationale). Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombent.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      L'entretien est un échange de nature professionnelle entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec les fiches de postes, sur :
      - les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service, et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
      - les objectifs prioritaires fixés pour l'année à venir pour le service et pour l'agent ;
      - les besoins en formation de l'agent compte tenu de ses missions et de ses activités ;
      - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité et ses attentes ou aspirations personnelles ;
      - l'appréciation d'ensemble portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
      L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.
      L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      La liste des chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels est établie dans l'annexe 1 au présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      La notation est arrêtée par le chef de service tel que défini à l'article 8, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Les personnels sont notés en fin d'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation. En cas de changement d'affectation en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comportant :
      - une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent ;
      - une note établie en cohérence avec l'appréciation générale exprimant, d'une part, le niveau de l'agent et, d'autre part, la marge d'évolution depuis la précédente notation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      L'appréciation générale est réalisée à partir, d'une part, d'une grille composée de critères qui expriment les qualités et compétences dont l'agent fait preuve dans l'exécution du service et, d'autre part, d'appréciations littérales d'ensemble qui indiquent notamment les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions de même niveau ou d'un niveau supérieur.
      Ces qualités ou compétences portent notamment sur :
      - les compétences techniques et professionnelles ;
      - les qualités et aptitudes personnelles ;
      - les qualités et capacités relationnelles et de travail en équipe ;
      - le cas échéant, les qualités et capacités managériales.
      La grille de critères peut comporter des mentions communes à tous les corps ou grades et d'autres dont l'objet ne vise que certains de ces corps ou grades. Elle doit permettre, pour chaque critère, de spécifier si la qualité ou la compétence requise traduit ou appelle des progrès.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      L'appréciation générale tient compte de l'évaluation.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      La note porte sur deux éléments distincts :
      1° Le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres ;
      2° La marge d'évolution depuis la précédente notation exprimée par un coefficient en chiffres.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      La DAPN réunit avant la fin du premier trimestre les préfets délégués pour la sécurité et la défense ou leurs représentants, afin d'harmoniser au préalable les conditions de mise en oeuvre de la notation. Lors de cette réunion, sont rappelées les modalités d'application du présent arrêté, et notamment les règles prévues à l'article 17.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Le tableau d'avancement de grade est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
      - des fiches individuelles de notation portant sur les dernières années ;
      - des propositions motivées formulées par le chef de service ;
      - des comptes rendus d'évaluation des dernières années.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Pour l'année 2004, la notation ne porte que sur le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres. Les réductions d'ancienneté accordées en 2005, au titre de la notation 2004, seront par exception aux règles fixées à l'article 17 accordées exclusivement en fonction de la valeur professionnelle des agents et non de leur marge d'évolution.

    • Article 21

      Version en vigueur du 03/06/2004 au 03/05/2013Version en vigueur du 03 juin 2004 au 03 mai 2013

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17


      Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe 1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 03/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 03 mai 2013

    Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 2 (V)

    Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels au sens de l'article 8 du présent arrêté sont :

    -en administration centrale, les directeurs généraux, le directeur de cabinet du directeur général de la police nationale, les directeurs et les directeurs adjoints, les directeurs et chefs de service centraux, les directeurs et chefs de service centraux adjoints, les chefs de service et chefs de service adjoints, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs d'état-major, le secrétaire général et les chefs de cabinet de l'inspection générale de la police nationale, les chefs de bureau, les chefs de section, les chefs d'office et de divisions nationales, les chefs de division, les chefs de subdivision, les chefs de brigade, les chefs d'unité, les chargés de mission ;

    -dans les services de zone, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les secrétaires généraux et les adjoints aux secrétaires généraux, les chefs de services administratifs et techniques de la police, les directeurs, les directeurs de délégations régionales, les directeurs zonaux, les médecins inspecteurs régionaux ;

    -dans les services déconcentrés de la police judiciaire, les directeurs interrégionaux de la police judiciaire et leurs adjoints, les directeurs régionaux de la police judiciaire et leurs adjoints, les directeurs des services régionaux de police judiciaire et leurs adjoints, les chefs d'antenne, dans les laboratoires de police scientifique, les directeurs de laboratoire et leurs adjoints ;

    -les chefs de délégations régionales de discipline de l'inspection générale de la police nationale de Lyon et de Marseille ;

    -dans les services déconcentrés de la police aux frontières, les directeurs départementaux et territoriaux et leurs adjoints, les directeurs des aérodromes de Charles-de-Gaulle-Le Bourget et d'Orly et leurs adjoints, les chefs de service et les chefs d'unité territoriale ;

    -le directeur, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure ;

    -le directeur, le secrétaire général, le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et de la recherche, le chef du département des relations internationales et de la communication de l'Ecole nationale supérieure de la police nationale ;

    -pour la direction des ressources et des compétences de la police nationale , le chef, l'adjoint au chef et le secrétaire général de l'Institut national de la formation, le directeur et les adjoints au directeur du Centre national d'études et de formation, le directeur de l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques, le directeur, le directeur adjoint et le secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de police, le directeur et le directeur adjoint chargé de l'administration de l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale, les directeurs et les directeurs adjoints chargés de l'administration des écoles nationales de police, les directeurs des centres de formation de la police, les chefs de délégations régionales au recrutement et à la formation ;

    -dans les compagnies républicaines de sécurité, les directeurs zonaux, les chefs de délégation, les responsables de centres de formation, les chefs d'unités motocyclistes zonales, les commandants d'unité ;

    -dans les services territoriaux de la sécurité publique, les directeurs départementaux ou territoriaux de la sécurité publique et leurs adjoints, les chefs de circonscription et leurs adjoints, les chefs de service ;

    -dans les services territoriaux des renseignements généraux, les directeurs régionaux et leurs adjoints, les directeurs départementaux et territoriaux et leurs adjoints, les chefs de service d'arrondissement et les chefs de poste ;

    -dans les services territoriaux de la surveillance du territoire, les directeurs zonaux et leurs adjoints, les chefs de brigade et leurs adjoints, au département de recherches techniques, le sous-directeur et son adjoint, le chef du département et les chefs de division ;

    -le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste.


Fait à Paris, le 11 mai 2004.


Dominique de Villepin