Décret n°2004-384 du 29 avril 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

abrogée depuis le 01/09/2020abrogée depuis le 01 septembre 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : ECOP0400232D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/2015 au 01/09/2020Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2015-894 du 22 juillet 2015 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget des ministères économiques et financiers exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice de fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/07/2015 au 01/09/2020Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2015-894 du 22 juillet 2015 - art. 2

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
        Modifié par Décret n°2016-1931 du 28 décembre 2016 - art. 1

        I.-Fonctions exercées en administration centrale

        1° Secrétaire général des ministères économiques et financiers.

        2° Chef de service d'inspection ou de contrôle, vice-président de conseil et chef de corps.

        3° Directeur général, délégué général, délégué général adjoint, délégué national et directeur.

        4° Chef de service.

        5° Sous-directeur.

        6° Expert de haut niveau ou directeur de projet.

        7° Secrétaire général et secrétaire général adjoint.

        8° Emplois d'encadrement supérieur à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        II.-Fonctions exercées dans un service à compétence nationale

        Directeur général, directeur, directeur général adjoint, directeur adjoint, chef de service, sous-directeur, directeur de projet et expert de haut niveau.

        III.-Fonctions exercées en services déconcentrés

        1° Directeur et délégué interrégional.

        2° Directeur et chef de service régional.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau