Décret n°2004-572 du 17 juin 2004 relatif aux interdictions concernant certaines confiseries gélifiées.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2004

NOR : ECOC0400024D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2004/0067F du 1er mars 2004 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11 et 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2004Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

    Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des confiseries ayant la consistance d'une gelée ferme de la taille d'une bouchée, absorbable par une projection dans la bouche obtenue par pression exercée sur leur conditionnement.

    Les confiseries mentionnées au précédent alinéa s'entendent des denrées alimentaires ayant un goût de sucré.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/06/2004Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/06/2004Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau