Arrêté du 2 juin 2004 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et fixant les modalités du vote par correspondance à ces mêmes commissions

abrogée depuis le 04/12/2014abrogée depuis le 04 décembre 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2014

NOR : PRMG0470350A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, notamment son article 4,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/12/2014Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 11

    La composition des commissions administratives paritaires instituées par l'article 4-I du décret du 2 juin 2004 susvisé est fixée comme suit :


    Commissions administratives paritaires compétentes
    à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat

    GRADES REPRESENTES

    NOMBRE DE REPRESENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Architectes et urbanistes en chef de l'Etat

    2

    2

    2

    2

    Architectes et urbanistes de l'Etat

    2

    2

    2

    2

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/12/2014Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 11

    La composition de la commission administrative paritaire interministérielle instituée par l'article 4-II du décret du 2 juin 2004 susvisé est fixée comme suit :


    Commission administrative paritaire interministérielle
    compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat


    GRADES REPRESENTES

    NOMBRE DE REPRESENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Architectes et urbanistes en chef de l'Etat

    2

    2

    2

    2

    Architectes et urbanistes de l'Etat

    2

    2

    2

    2

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/12/2014Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 11


    En vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, le vote aura lieu exclusivement par correspondance dans les conditions définies ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/12/2014Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 11


    Les agents reçoivent le matériel de vote nécessaire, à savoir :
    - une notice explicative les informant de leur inscription et leur indiquant les modalités pratiques retenues ;
    - la liste des candidats, un bulletin de vote en faveur de chaque liste ainsi que les professions de foi, pour chacune des deux commissions administratives paritaires (CAPI et CAP les concernant) ;
    - deux enveloppes de vote (dites enveloppes n° 1), l'une pour la commission administrative paritaire interministérielle, l'autre pour la commission administrative paritaire du ministère dont relève l'agent ;
    - une enveloppe d'émargement (dite enveloppe n° 2), commune pour les deux scrutins, comportant le nom, le grade, l'affectation et la signature de l'agent ;
    - une enveloppe d'envoi au bureau de vote (dite enveloppe n° 3), commune pour les deux scrutins.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe de vote correspondant à chaque scrutin, sans y porter mention ni signe distinctifs.
    Il place les enveloppes de vote dans l'enveloppe d'émargement, sur laquelle il porte ses nom, prénom, grade et affectation et appose sa signature.
    Il place l'enveloppe d'émargement dans l'enveloppe d'envoi, qu'il adresse au bureau de vote soit par courrier administratif interne, soit par voie postale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/12/2014Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 11


    Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2004.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel,
des services et de la modernisation,
C. Parent
Le ministre de la culture,
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
P. Geffré