Décret n°2006-1286 du 20 octobre 2006 relatif à la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

abrogée depuis le 15/11/2006abrogée depuis le 15 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

NOR : INTD0600228D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 21 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :

    1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

    2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

    3° Un député ;

    4° Un sénateur ;

    5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

    6° Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    7° Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;

    8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

    Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

    Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

    Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

    Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 21 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.

    Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 21 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo