Arrêté du 11 avril 2007 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances.

abrogée depuis le 06/10/2019abrogée depuis le 06 octobre 2019

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2019

NOR : TOUZ0751617A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12 et R. 411-6,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/05/2007 au 06/10/2019Version en vigueur du 13 mai 2007 au 06 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6

    Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par broyage dans les conditions déterminées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/05/2007 au 06/10/2019Version en vigueur du 13 mai 2007 au 06 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6

    Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de service conventionnés sont détruits par broyage.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1

    Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1

    Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :

    - non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

    - remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

    - détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1

    Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

    La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé