Article 1
Version en vigueur du 13/05/2007 au 06/10/2019Version en vigueur du 13 mai 2007 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par broyage dans les conditions déterminées ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 13/05/2007 au 06/10/2019Version en vigueur du 13 mai 2007 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Les chèques-vacances émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de service conventionnés sont détruits par broyage.
Article 3
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.
Article 4
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :
- non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Article 5
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.
Article 6
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Le procès-verbal de broyage est joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.
Article 7
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés font immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.
Article 8
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1991 sont abrogées.
Article 9
Version en vigueur du 06/02/2015 au 06/10/2019Version en vigueur du 06 février 2015 au 06 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Création ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 - art. 1Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 avril 2007 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2019
NOR : TOUZ0751617A
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Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au tourisme, Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12 et R. 411-6,
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé