Décret n°2006-1243 du 11 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif à un dispositif agréé de numérisation et de transmission, par les entreprises de transport aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

abrogée depuis le 15/11/2006abrogée depuis le 15 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

NOR : INTD0600222D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 625-1 et L. 625-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'avis n° 2006-168 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article 3. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

    Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 15 novembre 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben