Arrêté du 17 janvier 2007 portant application de l'article 38-5 du code des douanes.

abrogée depuis le 05/10/2011abrogée depuis le 05 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2011

NOR : BUDD0760001A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 657/2006 du 10 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni et abrogeant la décision 98/256/CE du Conseil et les décisions 98/351/CE et 1999/514/CE ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38-5 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes ainsi que l'arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinées à l'alimentation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu la décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 17 juin 2002 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

    Le 5° de l'article 38 du code des douanes est applicable aux marchandises figurant aux annexes I à III.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

    L'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes et l'article 6 de l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinées à l'alimentation humaine sont abrogés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

        I - PRODUITS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) n° 657/2006 du 10 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni.

        Produits listés à l'annexe XI modifiée du règlement (CE) n° 999/2001, partie D, point 5

        II- POSITIONS tarifaires (1)

        I- a) Bovins nés ou élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996

        II- 0102

        I- b) Viande et produits dérivés des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le 15 juin 2005

        II- 0201, 0202

        I- c) Colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le 2 mai 2006, et les produits dérivés

        II- 0506 90, 0511 99

        (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

        I - PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001, interdites dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants et non ruminants

        II - POSITIONS tarifaires (1)

        I - Farine de viande, farine d'os, farine de viande osseuse issues de ruminants et de non-ruminants

        II - 2301 10 00

        I - Farine de sang de ruminants

        II - 0506

        I - Sang et produits sanguins de ruminants

        II - 2301 10 00

        I - Cretons de ruminants et de non-ruminants

        II - 0511

        I - Farine de plumes

        II - 2301 10 00

        (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

        I - GÉLATINE PROVENANT DE RUMINANTS, listée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001, interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants et non ruminants

        II - POSITION tarifaire (1)

        I - Gélatine de ruminants

        II - 3503 00 10

        (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

        I - ALIMENTS POUR ANIMAUX contenant les protéines

        II - POSITION tarifaire (1)

        I -Aliments pour animaux contenant les protéines animales transformées susvisées

        II - 2309

        (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

      • Article ANNEXE III

        Version en vigueur du 23/01/2007 au 05/10/2011Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 05 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2

        I - MRS : I. - Alimentation humaine

        II - POSITIONS tarifaires (1)

        I - Tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois

        II - 0206 10, 0206 29

        I - Tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de 6 mois

        II - 0206 80 99, 0206 90 99

        I - Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de 6 mois et plus

        II - 0206 80 99, 0206 90 99

        I - Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kg

        II - 0511 99

        I - Rate, iléon et amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge

        II - 0206 80 99, 0206 90 99, 0504

        I - Intestins, mésentère et amygdales de bovins de tous âges

        II - 0504, 0206 10, 0206 29

        I -Viande séparée mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins

        II - Ex 0201 30, ex 0202 30, ex 0204 50, ex 0204 23

        I - Graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants de plus de 24 mois collectés après la fente de la colonne vertébrale

        II - 1502 00 90

        I - Gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants

        II - 3503 00

        I - Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 24 mois

        II - 0506 90, 0511 99 90

        I - Carcasses, viandes en contenant

        II - 0201, 0202, 0204, 0206, 0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29

        I - Produits en contenant

        II - 1601, 1602, 1806, 1901 à 903, 1905, 2103 à 2106

        I - MRS : I. - Alimentation animale

        II - POSITIONS tarifaires (1)

        I - Crâne, à l'exclusion de la mandibule, mais y compris l'encéphale et les yeux et la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois

        II - 0511 99

        I - Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 24 mois

        II - 0506 90, 0511 99 85

        I - Intestins, mésentère et amygdales de bovins quel que soit leur âge

        II - 0504

        I - Tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de 6 mois

        II - 0511 99

        I - Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de 6 mois et plus

        II - 0511 99

        I - Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kg

        II - 0511 99

        I - Rate, iléon et amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge

        II - 0511 99, 0504

        (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

        I - PRODUITS CONTENANT DES MRS

        II - POSITIONS tarifaires

        I - Produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions.

        II - Ex 3304

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Fond

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal