Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter

abrogée depuis le 04/02/2011abrogée depuis le 04 février 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

NOR : SANP0621237A

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1, D. 4364-4 à D. 4364-9, D. 4364-11, D. 4364-11-1 et D. 4364-13 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,

      • Article 1

        Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

        En application du 2° de l'article D. 4364-9 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie :

        a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;

        b) Ou en application des arrêtés des 25 septembre 1985 et 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes.

      • Article 2

        Version en vigueur du 17/03/2010 au 04/02/2011Version en vigueur du 17 mars 2010 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
        Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

        En application du 2° de l'article D. 4361-10-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'article 1er, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq années en continu chez un ou plusieurs ocularistes, ainsi que les personnels ayant travaillé pendant au minimum trois années en continue chez un ou plusieurs ocularistes qui souhaitent devenir ocularistes, peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale de validation des ocularistes placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

        -un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

        -deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

        -deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années ;

        -un représentant du directeur général de l'offre de soins.

        La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

        A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

        -les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

        -une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

        -la description détaillée de son activité professionnelle ;

        -les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

        -tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

        -dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

        Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

        Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

        La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

        Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.

        La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

        Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

        En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

        En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée.

      • Article 3

        Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
        Modifié par Arrêté du 25 août 2009 - art. 3

        Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'oculariste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le préfet.

      • Article 4

        Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

        Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

      • Article 5

        Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

        L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.

        Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

        1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

        2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

      • Article 6

        Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
        Modifié par Arrêté du 25 août 2009 - art. 3

        Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.


        Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

      • Article 7

        Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

        L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

        Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      • Article 8

        Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

        2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      Toute opération d'appareillage sur la personne telle que définie à l'article D. 4364-4 ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues par l'article D. 4364-9 du code de la santé publique et l'article 1er du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste doit respecter le libre choix de la personne pour son oculariste.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste est tenu au secret professionnel.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

      Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée.

      Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un fauteuil d'examen.

      Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles de l'hygiène et sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste exécute la prescription médicale.

      Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.

      Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.

      Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.

      Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

      Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.

      Dans le cas où l'oculariste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'elle est libre d'avoir recours à un autre oculariste.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      Les appareils délivrés par un oculariste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      La prise en charge de la personne nécessite que l'oculariste assure, dans la mesure du possible, une présence de proximité et établisse :

      - l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;

      - la réalisation et la fourniture des prothèses adaptées au cas de la personne selon la prescription du médecin prescripteur :

      - en l'absence de chirurgie mutilante, prothèse test transparente puis, après la consultation de contrôle de la tolérance par le médecin prescripteur, prothèse(s) provisoire(s) de recouvrement et enfin prothèse définitive envisagée six mois après la pose de la prothèse provisoire ;

      - en cas de chirurgie mutilante, prothèse(s) provisoire(s) sur mesure après empreinte primaire du contenu orbitaire, puis dans un délai de six mois prothèse définitive.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste est tenu d'informer la personne :

      - sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;

      - sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

      - sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'oculariste fournira à cette fin un devis à la personne ;

      - sur les délais de délivrance de l'appareil ;

      - sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

      - sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :

      - le dossier administratif, comprenant le cas échéant la ou les dates des interventions chirurgicales, des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;

      - le compte rendu de l'anamnèse ;

      - le descriptif exhaustif de l'appareil, comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines, de la polymérisation et du polissage le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées (y compris les repolissages) ainsi que le nom de l'intervenant ;

      - le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      La réalisation de l'appareil par l'oculariste comprend :

      - la prise des mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;

      - les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

      - la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 19.

    • Article 19

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      Dans le cas d'une première mise d'une prothèse provisoire ou définitive ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'oculariste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

      Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.

      Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

    • Article 20

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      Lors de la mise à disposition de l'appareil, l'oculariste est tenu de fournir à la personne :

      - un support écrit comportant les conseils de manipulation de l'appareil, une information sur l'entretien, sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur l'hygiène indispensable de la cavité oculaire ainsi que les possibilités de repolissage ;

      - une ventouse pour faciliter la manipulation de la prothèse oculaire.

      Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareil. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

      L'oculariste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.

  • Article 22

    Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

    Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Xavier Bertrand