Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement.

abrogée depuis le 02/10/2013abrogée depuis le 02 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013

NOR : EQUP0600679D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 26 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Il est créé au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés d'administration du ministère de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et dans les établissements publics qui en dépendent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, notamment ceux relevant du ministère chargé de l'environnement. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et établissements dans lesquels les attachés d'administration du ministère de l'équipement peuvent être affectés en position d'activité, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/10/2012 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
        Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)

        I.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent être également inscrits sur la liste d'aptitude prévue audit article les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, régi par le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, qui justifient de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.


        II.-En application du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement peut également avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert :

        1° Aux membres du corps des secrétaires administratifs de l'équipement régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

        2° Aux membres du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable régi par le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.

        Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

        La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

        Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

      • Article 4

        Version en vigueur du 25/03/2010 au 02/10/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
        Modifié par Décret n°2010-303 du 22 mars 2010 - art. 1

        Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers ni être inférieur à un sixième du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'équipement régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE


        d'origine

        GRADE


        d'intégration

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON


        conservée dans la limite


        de la durée de l'échelon d'accueil

        Attaché principal


        de 1re classe

        Attaché principal

        3e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        Attaché principal


        de 2e classe

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        6e échelon

        6e échelon

        4/5 de l'ancienneté.

        5e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés de l'équipement régis par le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE


        d'origine

        GRADE


        d'intégration

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON


        conservée dans la limite


        de la durée de l'échelon d'accueil

        Attaché principal


        de 1re classe

        Attaché principal

        4e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        Attaché principal


        de 2e classe

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        5e échelon

        6e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement détachés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et les fonctionnaires appartenant au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.

        II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement ou le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.

        III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement stagiaires et les attachés des services déconcentrés de l'équipement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret, en qualité d'attachés du ministère de l'équipement stagiaires.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        L'examen professionnel donnant accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement organisé au titre de l'année 2006 en application du 3° de l'article 4 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné demeure régi par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de cet examen professionnel.

        Les fonctionnaires admis à cet examen professionnel peuvent être nommés dans le grade d'attaché du corps d'attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps créé par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et pour le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

        1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et du grade d'attaché du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret ;

        2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Lorsqu'ils n'ont pas encore été nommés dans leur grade d'avancement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

        1° Les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés de l'équipement, établi au titre de l'année 2006 en application du 2° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal du ministère de l'équipement établi au titre de l'année 2006 en application de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ;

        2° Les fonctionnaires lauréats du concours professionnel organisé pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés de l'équipement au titre de l'année 2006, en application du 1° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, peuvent être nommés dans le grade d'attaché principal du corps créé par le présent décret.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

        1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

        2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés des services déconcentrés de l'équipement qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées au 2° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret :

      1° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

      2° Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3, la proportion maximale de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est ramenée aux trois cinquièmes du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des dispositions combinées du 1° du présent article et de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret, le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement est abrogé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé