Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : INTE0400027A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 2

      En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivants :

      I. - Pour les pilotes d'avions :

      a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :

      - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

      - niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;

      - niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

      - niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.

      b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :

      - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

      - niveau 2 : pilote bombardier d'eau.

      c) Pour les pilotes d'avions de classe C : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt :

      - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

      - niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

      - niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

      - niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté.

      d) Pour les pilotes d'avions de classe H telle que définie à l'article 25 du décret du 27 janvier 2004 susvisé :

      - niveaux 3, 4, 5 et 6 : copilote.

      e) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :

      - niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

      - niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

      - niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.

      II. Abrogé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2016 - art. 1

      Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

      I.-Pour les pilotes d'avions :

      a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

      -niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

      -niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

      -niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

      -niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

      -niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

      -niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

      Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

      b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

      -niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

      -niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.

      c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

      -niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

      -niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

      -niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

      -niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

      -niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

      -niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

      d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

      -niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

      -niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

      -niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

      e) Pour les pilotes d'avions de classe D :

      -reclassement au niveau détenu précédemment : les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ;


      -niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;

      -niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

      -niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

      -niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;

      -niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

      II.- Abrogé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 5

      La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :

      I. - Pour les pilotes d'avions :

      Les qualifications de type prévues à l'article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.

      Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

      Le certificat d'aptitude prévu à l'article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

      II. - Abrogé.

    • Article 3 bis

      Version en vigueur du 31/05/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mai 2005 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Création Arrêté 2005-05-30 art. 3 JORF 31 mai 2005

      En application des a bis et d de l'article 17 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :

      En cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.

      En cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 6
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 7
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 8
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 9

      En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivantes :

      I.-Pour les pilotes d'avions :

      a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

      -chef pilote de secteur ;

      -officier de sécurité aérienne de secteur ;

      -instructeur pilote CRI ou TRI ;

      -chef de détachement.


      b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

      -chef des moyens opérationnels ;

      -officier de sécurité aérienne ;

      -chef du personnel navigant ;

      - chef du personnel navigant adjoint ;

      -chef de secteur ;

      -instructeur examinateur pilote CRE ou TRE.

      c) Pour les pilotes d'avions de classe C qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

      - instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ;

      - instructeur pilote CRI ou TRI ;

      - chef de détachement ;

      - chef pilote de secteur ;

      - officier de sécurité aérienne de secteur.


      d) Pour les pilotes d'avions de classe C qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

      -chef de secteur.

      II.- Abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16

    Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nicolas Sarkozy