Décret n°2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.

modifiée au 17/05/2026modifiée au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2016

NOR : EQUR0301437D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique et des procédures publiques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

    Il est institué une commission dénommée "Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art", chargée de veiller au respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de leurs obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés à leurs conventions de concession en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

    La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art veille également au respect, par les sociétés publiques concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

    I. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art émet des avis et formule des recommandations :

    - sur la composition et le fonctionnement des commissions des marchés instituées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art ;

    - sur les règles définies par ces commissions pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés ;

    - sur le respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, des règles qui leur sont applicables pour la passation et l'exécution de leurs marchés.

    Elle peut rendre publics les avis qu'elle émet et les recommandations qu'elle formule.

    II. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit un rapport annuel remis, avant le 31 juillet de chaque année, au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie.

    Ce rapport annuel peut être rendu public sur décision conjointe des ministres.

    III. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art reçoit, avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel d'activité des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.

    Elle peut rendre publics les avis émis et les recommandations formulées par ces commissions.

    IV. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut décider, par la voix de son président, d'examiner tout marché particulier de travaux, de fournitures et de services passé par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.

    Elle peut entendre, en tant que de besoin, les dirigeants de ces sociétés et demander à ces sociétés toute information qu'elle juge utile.

    Elle peut se faire assister par des experts, en recueillant préalablement l'avis du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007

    I. - Participent à la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix délibérative :

    - un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;

    En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :

    - le directeur général des routes ou son représentant ;

    - le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;

    En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur des affaires juridiques ou son représentant.

    II. - Assistent aux séances de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix consultative :

    - le chef de la mission de contrôle général économique et financier "Autoroutes et tunnels routiers" ou son représentant ;

    - le chef de la mission du contrôle des concessions ou son représentant ;

    - le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la Commission nationale des marchés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007

    La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art se réunit à l'initiative de son président.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007

    La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 7 () JORF 16 mai 2007

    Les frais de déplacement supportés par les membres de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art au titre du contrôle d'une société concessionnaire sont pris en charge par cette société concessionnaire. Ils ne peuvent dépasser des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 8 () JORF 16 mai 2007

    Le secrétariat de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art est assuré par la direction générale des routes.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-940 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Les fonctions de président et de rapporteur, lorsqu'il en est désigné un par le président, sont rétribuées par des vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/03/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer