Décret n°2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SANH0325144D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.

      Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :

      a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;

      b) Agents administratifs ;

      c) Standardistes ;

      d) Conducteurs d'automobile ;

      e) Agents d'entretien.

      II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui est réalisée par un avis affiché dans les locaux de l'établissement et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le département où se situe l'établissement.

      L'avis de recrutement précise le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. Il est affiché au moins deux mois avant cette date.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      L'autorité investie du pouvoir de nomination établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. La liste est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

      Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.

      En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats restant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant, organisé en application du présent titre.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/02/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 février 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25
      Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006

      Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Pour chacun des corps concernés, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues aux titres Ier et II du présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

      Le décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 08/02/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 février 2004 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert