Décret n°2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2017

NOR : MCCB0300927D

Version en vigueur au 02 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),

  • I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

    1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;

    2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;

    3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;

    4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

    5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.

    II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

  • I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

    1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;

    2° Les opéras et opérettes ;

    3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

    4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

    5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

    6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.

    II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

  • Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.

    Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

    Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

    Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.

    Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

    Il est transmis au ministre chargé de la culture.

    Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

  • I. - En application du I du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut, pour l'accomplissement de ses missions :

    1. Attribuer des subventions et des aides financières, remboursables ou non ;

    2. Intervenir sous forme d'apports en coproduction ;

    3. Développer des actions visant à fidéliser et accroître les publics.

    II. - Les aides accordées aux entreprises de spectacles sont les suivantes :

    1. Des aides à la production et à l'exploitation de spectacles remboursables en cas d'exploitation bénéficiaire, attribuées en fonction de la capacité d'accueil de la salle, du nombre des représentations, de l'équilibre économique de la production, du montant de la participation directe de l'entrepreneur et des conditions concurrentielles de l'exploitation ;

    2. Des aides à la création pour promouvoir les oeuvres théâtrales originales d'expression française, la traduction et l'adaptation originale d'un texte non théâtral, la création d'une pièce étrangère ; ces aides sont attribuées aux oeuvres jouées pour la première fois en France ou aux premières oeuvres d'un auteur programmées dans les théâtres privés ;

    3. Des aides à l'emploi attribuées en fonction du nombre d'emplois techniques et artistiques liés à une nouvelle production et de la capacité d'accueil de la salle ;

    4. Des aides à l'équipement des théâtres pour la réalisation de travaux d'amélioration, d'embellissement et d'entretien des salles de spectacles, destinées en priorité aux travaux de sécurité et d'hygiène en application des avis rendus par les commissions de sécurité compétentes ;

    5. Des aides à la reprise, consenties sous forme de prêts destinés à compléter le plan de financement en cas de rachat de la société exploitante ou du fonds de commerce d'une salle de façon à permettre la continuité de son exploitation en tant que lieu de spectacle et à protéger le patrimoine architectural des théâtres ;

    6. Des aides à la diffusion destinées à faciliter la présentation à un large public des oeuvres ;

    7. Des aides aux coproductions entre entrepreneurs de spectacles relevant du secteur public et du secteur privé afin de développer la collaboration entre ces deux secteurs d'activité.

    En outre, des aides financières peuvent être accordées aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du théâtre privé.


    Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


  • Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

    Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur les spectacles dans les conditions du III du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée.


    Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


  • Les critères d'attribution des aides mentionnés au II de l'article 3 du présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'Association pour le soutien du théâtre privé.


    Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles).

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