Décret n°2004-11 du 5 janvier 2004 relatif au comité institué par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage.

abrogée depuis le 08/05/2009abrogée depuis le 08 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2009

NOR : DOMB0300028D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, modifiée par l'article 4 de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité institué par l'article unique de la loi du 30 juin 1983 susvisée est dénommé Comité pour la mémoire de l'esclavage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité comprend :

    1° Quatre personnalités choisies en considération de leurs travaux de recherche dans le domaine de la traite ou de l'esclavage ;

    2° Quatre personnalités choisies en considération de leur activité associative pour la défense de la mémoire des esclaves ;

    3° Quatre personnalités choisies en considération de leur connaissance de l'outre-mer français.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le président et les autres membres du comité sont nommés, pour une durée de cinq ans, par décret du Premier ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité est réuni à la demande du ministre chargé de l'outre-mer ou de son président ainsi que dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    Le comité délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.

    Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation du comité dans les quinze jours suivants. Le comité peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé du président.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité a pour mission de proposer au Premier ministre la date de la commémoration annuelle, en France métropolitaine, de l'abolition de l'esclavage, après avoir procédé à la consultation la plus large.

    Il propose aux ministres chargés de l'intérieur, de la culture et de l'outre-mer :

    1° L'identification des lieux de célébration et de mémoire sur l'ensemble du territoire national ;

    2° Des actions de sensibilisation du public.

    Il a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des mesures d'adaptation des programmes d'enseignement scolaire, des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et de suggérer des programmes de recherche en histoire et dans les autres sciences humaines dans le domaine de la traite ou de l'esclavage.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité attribue chaque année un prix destiné à récompenser une thèse de doctorat portant sur la traite ou l'esclavage.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport sur les actions entreprises en matière de commémoration et de sensibilisation. Ce rapport est rendu public.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le ministère chargé de l'outre-mer assure le secrétariat des réunions du comité.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Les frais de déplacement des membres du comité, pour ses réunions, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/01/2004 au 08/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 2004 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-506 du 6 mai 2009 - art. 10

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon