Arrêté du 3 décembre 2003 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

abrogée depuis le 29/10/2011abrogée depuis le 29 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2011

NOR : AGRE0302579A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment l'article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    La commission de sélection chargée de présenter des avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux emplois de direction mentionnée à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est composée de membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Elle est présidée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole. Ses membres sont désignés parmi :

    - des personnels de l'inspection de l'enseignement agricole ;

    - des fonctionnaires de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

    - des membres du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

    - des membres de l'inspection générale de l'agriculture ;

    - des personnels de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

    - des personnalités qualifiées, notamment du ministère chargé de l'éducation nationale, choisies en raison de leurs connaissances du système éducatif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    La commission peut se scinder en sous-commissions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Pour formuler son avis, la commission de sélection s'appuie sur :

    1° L'étude du dossier de chaque candidat ;

    2° Une épreuve orale pour les candidats autorisés à s'y présenter conformément à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Le dossier de candidature, étudié par la commission, comportera obligatoirement 2 volets :

    - un historique de la carrière du candidat ;

    - un exposé des motivations du candidat et de son projet de carrière.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Sur la base des avis formulés par la commission sur chacun des dossiers de candidatures, ainsi que des avis des supérieurs hiérarchiques des candidats, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/10/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 20 octobre 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 1 JORF 20 octobre 2004

    - L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette épreuve se déroule en trois temps :

    - présentation du candidat et de sa candidature (5 minutes) ;

    - entretien portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (35 minutes).

    - étude d'un cas concret (20 minutes maximum, dont 10 minutes de préparation maximum).

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    A l'issue des entretiens, la commission de sélection formule, après délibération, des avis individuels motivés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste d'aptitude annuelle conformément aux modalités prévues à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    L'arrêté du 8 janvier 1992 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique agricole est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 29/10/2011Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier