Article 1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-922 du 30 août 2019 - art. 1Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-913 du 29 juillet 2011 - art. 2La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-913 du 29 juillet 2011 - art. 3
La prime pour travaux supplémentaires est attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-922 du 30 août 2019 - art. 2Le taux de la prime forfaitaire peut être majoré, pour une durée limitée, au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l'objet d'un nombre de demandes d'affectation insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l'insuffisance au sein de la cour d'appel des possibilités de délégations et d'affectation de magistrats placés.
La liste des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
La prime forfaitaire est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.
Le taux de la prime forfaitaire est fixé, selon les fonctions occupées, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 7
Version en vigueur du 27/08/2017 au 01/10/2023Version en vigueur du 27 août 2017 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-1302 du 24 août 2017 - art. 3La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de l'inspection générale de la justice et pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :
- pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;
- pour les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
- pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-913 du 29 juillet 2011 - art. 3
La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.
La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des magistrats concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par les autorités compétentes aux termes de l'article 7 pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable.
Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-1713 du 1er décembre 2011 - art. 2La prime spécifique mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement. Son montant fait l'objet d'une modulation individuelle afin de tenir compte de l'investissement du magistrat dans ses fonctions.
Le montant maximal et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-913 du 29 juillet 2011 - art. 3
La prime complémentaire est versée mensuellement.
Les montants et modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 10
Version en vigueur du 03/07/2020 au 01/10/2023Version en vigueur du 03 juillet 2020 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-827 du 1er juillet 2020 - art. 1Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.
Les indemnités dues pour une période d'astreinte de nuit et celles dues pour une période d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont cumulables.
Lorsqu'un magistrat effectue plusieurs interventions avec déplacement ou plusieurs interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité correspondante.
Lorsqu'un magistrat effectue des interventions avec déplacement et des interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité d'intervention dont le montant est le plus élevé.Le montant et les limites maximales de cette indemnisation ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est versée mensuellement.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Les indemnités prévues aux articles 1er et 10 du présent décret sont cumulables.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Le décret n° 2002-30 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023
NOR : JUSB0310640D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye