Décret n°2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2006

NOR : EQUP0501423D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par le décret n° 76-264 du 18 mars 1976, le décret n° 89-206 du 4 avril 1989 et le décret n° 98-896 du 7 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement, modifié par le décret n° 2002-112 du 29 août 2002 ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 portant statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :

      1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

      2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;

      3° Soit dans un grade supérieur,

      sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4, 12 et 13.

      Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

      Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

      Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :

      1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

      2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

      3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

      4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,

      ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 6 à 13.

      Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      L'accès des agents mentionnés à l'article 5 aux corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les agents mentionnés à l'article 5 ont accès aux corps d'accueil de catégorie C figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Pour chacun des corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret, les candidats aux examens professionnels mentionnés à l'article 6 doivent :

      1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

      2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps d'accueil et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.

      Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

      En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.

      Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

      1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

      2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou à la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

      CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

      Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL
      au sein du ministère des transports,
      de l'équipement, du tourisme et de la mer

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

      1. Au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat,


      a) Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil ;

      a) Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

      ou

      2. Au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat

      b) Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      b) Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement

      ou

      3. Dans un grade supérieur.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

      1. Au 12e échelon de la classe normale,

      a) Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil,

      Techniciens supérieurs de l'équipement.

      ou

      2. Au moins au 6e échelon de la 2e classe du principalat.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

      1. Au 10e échelon de la classe normale,

      a) Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil ;

      a) Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

      ou

      2. Au moins au 4e échelon de la 2e classe du principalat.

      b) Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      b) Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I au moins au 8e échelon de la classe normale.

      Fonctions techniques ou administratives ou d'exploitation correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Dessinateurs ; adjoints administratifs ; chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II au moins au 7e échelon du principalat.

      Fonctions techniques ou administratives ou d'exploitation correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Ouvriers professionnels ; agents des services techniques ; agents administratifs ; agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON TITULAIRES)

      CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

      Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL
      au sein du ministère des transports,
      de l'équipement, du tourisme et de la mer

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

      a) Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Officiers de port.

      1. Au moins au 12e échelon de la grille des contractuels BAC + 2,

      ou

      2. Au moins au 5e échelon de la grille des contractuels BAC + 3,

      ou

      3. Au moins au 4e échelon de la grille des contractuels BAC + 4,

      ou

      4. Au moins au 3e échelon de la grille des contractuels BAC + 5.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

      a) Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      a) Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

      Agents situés dans la grille des contractuels BAC + 3 et BAC + 4 (tous échelons indiciaires confondus).

      b) Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      b) Personnels administratifs supérieurs desservices déconcentrés du ministère chargé de l'équipement.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 9e échelon de la grille des contractuels BAC.

      Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Officiers de port adjoints.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels BAC + 2.

      Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Techniciens supérieurs de l'équipement.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 8e échelon de la grille des contractuels BAC.

      a) Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      a) Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

      b) Fonctions techniques ou d'exploitation correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      b) Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

      1. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 9e échelon,

      Fonctions techniques ou administratives ou d'exploitation correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Dessinateurs ; adjoints administratifs ; chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      ou

      2. Au sein de la grille des contractuels BEP au moins au 7e échelon,

      ou

      3. Au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 6e échelon.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

      1. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon,

      Fonctions techniques ou administratives ou d'exploitation correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Ouvriers professionnels ; agents des services techniques ; agents administratifs ; agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      ou

      2. Au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon,

      ou

      3. Au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".