Article 1
Version en vigueur du 15/02/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac sont dénommées "complément de remise".
Article 2
Version en vigueur du 15/02/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base de la valeur au prix de détail des tabacs livrés figurant sur la déclaration mensuelle des livraisons prévue au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le complément de remise est versé au débitant par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui auquel il se rapporte.
Article 2 bis
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Création Décret n°2007-1862 du 26 décembre 2007 - art. 2Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, dont le chiffre d'affaires tabac annuel du débit pour une année donnée est inférieur aux seuils visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, bénéficient d'un versement différentiel au complément de remise.
Ce versement différentiel correspond, au regard du chiffre d'affaires annuel du débit pour l'année considérée, à la différence entre le montant de complément de remise calculé en applicant le taux de droit de licence en vigueur avant le 31 décembre 2007 et le montant du complément de remise versé au débit par application des taux en vigueur pour l'année considérée.
Le versement différentiel au complément de remise dû au titre d'une année est calculé et versé par l'administration des douanes et droits indirects annuellement, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1862 du 26 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1862 du 26 décembre 2007 - art. 4Le complément de remise et le versement différentiel sont attachés au débit. En cas de succession de plusieurs gérants dans un même débit au cours d'une année, il est tenu compte du chiffre d'affaires de tous les débitants pour déterminer si le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts est dépassé ou non. Le complément de remise et le versement différentiel sont versés à chacun des débitants sur la base du chiffre d'affaires qu'ils ont respectivement réalisé et tant que le seuil n'est pas dépassé selon les modalités précitées.
Article 4
Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 - art. 18 (Ab) JORF 9 juillet 2006Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 6
Version en vigueur du 15/02/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 - art. 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et instituant un versement différentiel au complément de remise .
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
NOR : BUDD0570031D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 568 et 570 et ses annexes III et IV ; Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, et notamment son article 2,
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton