Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier.

abrogée depuis le 01/10/2023abrogée depuis le 01 octobre 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

NOR : AGRG0600922A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 mai 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Le présent arrêté détermine les conditions sanitaires dans lesquelles doivent être pratiqués l'élevage et le lâcher dans le milieu naturel du gibier à plumes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Au sens du présent arrêté, on entend par " gibier à plumes " les oiseaux appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée conformément à l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Tout détenteur de canards colverts doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Ces prélèvements ne sont pas nécessaires dès lors que les oiseaux sont protégés des contacts directs et indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage au moyen de dispositifs adaptés. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Tout détenteur de canards colverts âgés de plus de vingt jours doit, préalablement à toute cession, vente ou lâcher, les identifier à l'aide d'une marque portant son numéro d'immatriculation. Une fois apposée, cette marque doit être maintenue en permanence sur l'animal. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Tout détenteur de gibier à plumes doit porter sur son registre d'élevage toute information relative aux mouvements d'entrée et de sortie des oiseaux. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Tout lâcher de gibier à plumes dans le milieu naturel doit faire l'objet d'un enregistrement documentaire dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/05/2006 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 mai 2006 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Bussereau