Décret n°2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie.

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK0600151D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son titre III, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son article 54 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options ;

Vu le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 modifié relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/04/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 07 avril 2006 au 12 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

      Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles 33,33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. La copie est certifiée conforme au document original par le requérant. Le conservateur délivre au requérant une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/12/2007 au 12/07/2014Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 12 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
      Modifié par Décret n°2007-1769 du 14 décembre 2007 - art. 1

      Conformément à l'article 33-4 du code de l'industrie cinématographique, le requérant de l'inscription ou de la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.

      La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.

      Le résumé comporte les mentions suivantes :

      -l'identification des parties à l'acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;

      -la référence à chacune des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;

      -la nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.

      Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse..

      Le requérant atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/04/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 07 avril 2006 au 12 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

      Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article 2.

      Il s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles 32 ou 33-1 du code de l'industrie cinématographique.

      Il s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles 33,33-2 ou 33-3 du même code.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/04/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 07 avril 2006 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé