Arrêté du 7 août 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle services en brasserie-café.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : MENE0301803A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative tourisme-hôtellerie-loisirs du 4 juin 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle services en brasserie-café dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    La préparation au certificat d'aptitude professionnelle services en brasserie-café comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.

    Pour les candidats apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Le certificat d'aptitude professionnelle services en brasserie-café est organisé en unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

    Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle café-brasserie et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

    Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 précité est, à la demande du candidat, et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

    Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 28 août 1990 précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle services en brasserie-café, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2005.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle café-brasserie, créé par arrêté du 28 août 1990, aura lieu en 2004. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 28 août 1990 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexes

    Version en vigueur du 26/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 7 (VT)

    Les annexes sont publiées dans un numéro hors série du Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 25 septembre 2003.

    L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar