Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2008

NOR : MENX0600058D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-707 du 23 septembre 1989 et par le décret n° 2000-450 du 25 mai 2000 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, modifié par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991, par le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992 et par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration :

      1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes :

      - praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

      - assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

      - praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

      2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

      - maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

      - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ;

      - professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

      - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article 39

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/04/2008Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63

      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du présent décret. Lorsque, dans un même centre hospitalier et universitaire et pour une même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :

      1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;

      2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.

    • Article 40

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/04/2008Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63

      Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, intégrés en application des dispositions de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du présent décret sont reclassés dans les corps créés par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.

      Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 visé ci-dessus, les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret perçoivent des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

      Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 visé ci-dessus.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.

      Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE D'ECHELON

      Maître de conférences


      de classe normale

      Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe

      Echelon

      Echelon

      9e

      6e

      Ancienneté acquise

      8e

      5e

      Ancienneté acquise

      7e

      4e

      Ancienneté acquise

      6e

      3e

      Ancienneté acquise

      5e

      2e

      Ancienneté acquise

      4e

      1er

      Ancienneté acquise

      3e

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

    • Article 42

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/04/2008Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63

      Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

    • Article 43

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/04/2008Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63

      L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006


      Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard