Arrêté du 14 août 2003 relatif aux aides accordées aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles pour l'acquisition de certains matériels d'épandages des effluents d'élevage

abrogée depuis le 01/07/2019abrogée depuis le 01 juillet 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

NOR : AGRF0301795A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu les lignes directrices de la communauté 2000/C 28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de la subvention de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Des subventions peuvent être accordées par l'Etat aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour l'acquisition de matériels neufs assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents d'élevage lors de l'épandage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Pour que la CUMA bénéficie de ces aides, les éleveurs adhérents à cette CUMA et s'étant engagés à souscrire la moitié des parts sociales pour le matériel d'épandage concerné, de même que tous ceux situés en zone vulnérable concernés par le matériel d'épandage, doivent remplir les conditions prévues par le décret du 4 janvier 2002 et l'arrêté du 26 février 2002 susvisés pour bénéficier des aides relatives au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. En outre, au moins un éleveur adhérent et s'étant engagé à souscrire des parts sociales doit avoir obtenu l'arrêté attributif des aides liées à ce programme. Ce nombre est porté à deux à partir du 1er janvier 2005.

    Le matériel doit concerner au moins quatre utilisateurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé ainsi que les documents suivants :

    La liste des éleveurs visés à l'article 2 du présent arrêté ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils se sont engagés à souscrire, en indiquant s'ils remplissent ou non les conditions pour bénéficier des aides relatives au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Ces conditions sont la déclaration d'intention d'engagement prévue à l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et les pièces justifiant le respect des prescriptions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2002.

    La liste des éleveurs visés à l'article 2 du présent arrêté qui ont obtenu un arrêté attributif d'aides liées à ce programme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Les matériels éligibles et les coûts plafonds correspondant sont les suivants :

    Table d'épandage d'épandeur à fumier : 3 800 euros.

    Enfouisseur à dents : 10 500 euros.

    Enfouisseur à disques : 18 200 euros.

    Rampe à buses : 6 900 euros.

    Rampe à buses avec 6 buses et plus : 7 800 euros.

    Rampe à pendillards : 12 200 euros.

    Rampe à pendillards d'une largeur d'au moins 16 mètres : 13 800 euros.

    Matériel de pesée : 7 800 euros.

    Retourneur d'andains en vue du compostage des fumiers si la quantité d'effluents d'élevage à traiter est supérieure à 5 000 t/an : 30 500 euros.

    Pour un type de matériel donné, il ne peut être aidé un nombre plus important de matériels (ou d'unités)) que d'éleveurs adhérents à la CUMA éligibles au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Le taux de l'aide attribuée par l'Etat est au maximum de 30 % du montant de l'investissement plafonné tel qu'il est défini à l'article 4 du présent arrêté.

    Tous financements publics confondus, le montant total des aides ne peut excéder 65 % du montant de l'investissement éligible dans les zones défavorisées et 60 % dans les autres zones.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Le versement de cette subvention s'effectue après :

    - vérification de la conformité des caractéristiques de l'investissement réalisé avec celles visées par la décision attributive ;

    - vérification qu'au moins la moitié des parts sociales ont été souscrites par des éleveurs éligibles au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

    - vérification qu'au moins un adhérent de la CUMA a obtenu un arrêté attributif d'aides au titre de ce programme (deux au moins à partir du 1er janvier 2005) ;

    - vérification que le matériel concerne au moins quatre utilisateurs ;

    - vérification que les adhérents n'ont pas bénéficié du dispositif d'aide à titre individuel pour des matériels de même nature.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin.