Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

abrogée depuis le 01/11/2016abrogée depuis le 01 novembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2016

NOR : INDI0607373A

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Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, notamment par le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure, notamment ses articles 1er, 2, 6, 7, 8, 10, 16 et 19,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Pour l'application du décret du 12 avril 2006 susvisé, on entend par :

      a) " Instrument de mesure ", tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure défini dans l'une des annexes MI-01 à MI-10 au présent arrêté ;

      b) " Sous-ensemble ", un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes au présent arrêté, qui fonctionne de façon indépendante tout en constituant un instrument de mesure, lorsque ce dispositif est :

      -soit associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ;

      -soit associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible ;

      c) " Fabricant ", la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure au décret du 12 avril 2006 susvisé en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom ou de sa mise en service pour ses propres besoins ;

      d) " Mise sur le marché ", l'opération consistant à mettre à disposition pour la première fois un instrument destiné à un utilisateur final, que ce soit contre rétribution ou gratuitement ;

      e) " Mise en service ", la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue ;

      f) " Mandataire ", la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du décret du 12 avril 2006 susvisé.

      Dans la suite du présent arrêté, le terme : " instrument " désigne les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure définis comme tels.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les exigences essentielles mentionnées à l'article 2 du décret du 12 avril 2006 susvisé sont définies à l'annexe I au présent arrêté (Annexe non reproduite, consulter le fac-similé) pour ce qui est des exigences générales et aux annexes MI-01 à MI-10 (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé) pour ce qui est des exigences spécifiques selon la catégorie à laquelle appartiennent les instruments.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie d'instruments sont indiquées dans chacune des annexes MI-01 à MI-10 (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé) au présent arrêté, sous la forme d'une combinaison de deux modules d'évaluation de la conformité ou d'un seul. Les modalités d'application des modules d'évaluation de la conformité sont précisées dans les annexes A à H1 (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      La documentation technique visée à l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé doit être suffisamment détaillée pour assurer :

      -la définition des caractéristiques métrologiques ;

      -la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus ;

      -l'intégrité des instruments.

      Elle comprend :

      a) Une description générale de l'instrument de mesure ;

      b) Des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

      c) Une description des procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production ;

      d) Le cas échéant, une description des dispositifs électriques, électroniques ou informatiques comportant dessins, schémas, logigrammes et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels ;

      e) Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b, c et d ci-dessus, y compris celles relatives au fonctionnement de l'instrument ;

      f) Une liste des normes harmonisées ou des documents normatifs appliqués en tout ou en partie donnant présomption de conformité ;

      g) Une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles applicables lorsque les normes harmonisées ou les documents normatifs n'ont pas été appliqués ;

      h) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc ;

      i) Si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type ou l'instrument satisfait :

      -aux exigences applicables dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'il est exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées ;

      -aux critères de durabilité spécifiés pour les compteurs d'eau, de gaz et d'énergie thermique ou d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau ;

      j) Les rapports d'essais, les certificats d'examen CE de type ou les certificats d'examen CE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

      Le fabricant précise les scellements et les marquages qu'il a apposés. Il indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Le marquage CE est constitué par le symbole " CE " conformément au format défini en annexe II (Annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté. Il a une taille d'au moins 5 mm.

      Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale " M " et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné est apposé après le marquage de conformité. Ce numéro d'identification doit être indélébile ou être détruit lorsqu'on l'enlève. Il doit également être clairement visible ou aisément accessible.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, les marques sont apposées sur le dispositif principal.

      Lorsqu'un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage de conformité, celui-ci est apposé sur l'emballage, s'il existe, et sur la documentation qui l'accompagne, exigée à l'annexe I (Annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les systèmes d'assurance de la qualité des fabricants, qui répondent aux critères définis dans les parties pertinentes de la norme NF EN ISO 9001 homologuée le 20 novembre 2000 ou d'une norme définissant des exigences équivalentes, et qui satisfont aux spécifications propres au contrôle métrologique, sont présumés répondre aux conditions correspondantes mentionnées dans le présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Le système d'assurance de la qualité d'un fabricant dont les moyens de production sont établis en dehors du territoire national, peut être approuvé sur les mêmes bases que les systèmes d'assurance de la qualité couvrant les productions nationales.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes dont la liste figure en annexe III (Annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté ou à des normes donnant une garantie équivalente de compétence, et qui satisfont aux spécifications propres au contrôle métrologique, sont présumés répondre aux conditions correspondantes mentionnées à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les organismes notifiés chargés d'émettre des certificats validant la conception d'un instrument informent la sous-direction chargée de la métrologie légale des certificats délivrés, y compris les additifs ou modifications, ou des certificats retirés, dans des conditions précisées par cette sous-direction. Les informations concernant les retraits sont communiquées sans délai.

      Ces organismes notifiés mettent les informations nécessaires à la réalisation des contrôles métrologiques à disposition des autres organismes désignés ou agréés, à titre gracieux. Ils mettent également ces informations à disposition des autres Etats membres et des organismes notifiés par les autres Etats membres dans les mêmes conditions.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les organismes notifiés chargés d'émettre des certificats validant le système d'assurance de la qualité d'un fabricant informent la sous-direction chargée de la métrologie légale de la liste des approbations de système d'assurance de la qualité délivrées, refusées ou retirées, dans des conditions précisées par cette sous-direction. Les informations concernant les retraits sont communiquées sans délai.

      Ces organismes notifiés mettent ces informations à disposition des autres Etats membres et des organismes notifiés par les autres Etats membres, à titre gracieux.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Les organismes notifiés doivent disposer de procédures pour informer sans délai la sous-direction chargée de la métrologie légale des retraits évoqués aux articles 11 et 12.

      Ils communiquent à la sous-direction chargée de la métrologie légale, sur demande expresse, les rapports d'évaluation d'instruments de mesure ou de systèmes d'assurance de la qualité.

      Ils doivent également disposer de procédures pour que le fabricant remédie au plus vite aux défauts constatés si la surveillance d'un système d'assurance de la qualité fait apparaître que le système ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son approbation, ou si les instruments fabriqués s'avèrent non conformes.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Si, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé, l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité accepte des documents rédigés dans une autre langue que le français, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes informations en français nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organisme.

      L'organisme peut délivrer des traductions, dans une autre langue que le français, des documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la conformité.

    • Article 15

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Lorsque plusieurs classes d'exactitude sont définies pour une catégorie d'instruments de mesure, les instruments de mesure appartenant à une classe d'exactitude plus exigeante que celle requise peuvent être utilisés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Lorsque la réglementation relative au contrôle des instruments en service prévoit que les instruments doivent être accompagnés d'un carnet métrologique, celui-ci n'est pas obligatoirement fourni par le fabricant de l'instrument.

      En outre, lorsqu'elle prévoit que les instruments sont revêtus d'une marque de contrôle en service, la première marque de ce contrôle peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou le fabricant de l'instrument, à l'occasion des opérations d'attestation de la conformité prévues en application de la directive du 31 mars 2004 susvisée. Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette conforme au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, mais avec une identification de leur choix, qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction chargée de la métrologie légale en France de l'identification choisie.

      Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit agréé ou désigné pour la vérification impliquant l'apposition de la marque de contrôle en service.

      Lorsque les possibilités d'apposition de la première marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'auront pas été utilisées, l'instrument devra être revêtu de cette première marque au plus tard un mois après sa mise en service. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation de l'instrument fournira cette marque sans frais ni essais supplémentaires. Toutefois, elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.

    • Article 17

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      Sans préjudice de l'article 22 et, le cas échéant, du dernier alinéa de l'article 20 du décret du 12 avril 2006 susvisé, les textes suivants sont abrogés :

      -arrêté du 29 décembre 1954 modifié relatif à la construction et à l'approbation des types de compteurs d'énergie électrique ;

      -arrêté du 30 décembre 1954 modifié relatif à la vérification primitive des compteurs neufs d'énergie électrique ;

      -arrêté du 18 janvier 1956 modifié relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments mesureurs de carburants, combustibles et lubrifiants liquides ;

      -arrêté du 5 août 1957 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments mesureurs de liquides alimentaires ;

      -arrêté du 15 janvier 1960 concernant l'étude des instruments qui déterminent le volume des liquides autres que l'eau à l'aide de systèmes ne comportant pas de chambre mesureuse ;

      -arrêté du 20 avril 1961 relatif à la mise à l'étude des compteurs de masse de gaz ;

      -arrêté du 26 juillet 1961 concernant les compteurs de masse de liquides autres que l'eau ;

      -arrêté du 12 mai 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des ensembles de mesurage à compteur turbine destinés à mesurer le volume des liquides autres que l'eau ;

      -arrêté du 23 août 1973 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des dispositifs compensateurs de température associés aux compteurs de volume de liquides autres que l'eau ;

      -arrêté du 20 novembre 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires ;

      -arrêté du 23 octobre 1974 modifié relatif à la construction, l'installation et la vérification des compteurs de volume de gaz ;

      -arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;

      -arrêté du 3 février 1977 relatif à la construction et à la vérification des mesures de longueur ;

      -arrêté du 29 avril 1977 soumettant les instruments équipant les installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie à l'étude du service des instruments de mesure ;

      -arrêté du 5 septembre 1977 relatif aux doseuses pondérales ;

      -arrêté du 29 septembre 1977 relatif à la construction, l'approbation de modèle, la vérification primitive et l'utilisation des compteurs d'énergie thermique ;

      -arrêté du 19 juin 1978 modifié relatif à l'application des prescriptions de la CEE au contrôle des ensembles de mesurage à compteurs volumétriques destinés à mesurer le volume des liquides autres que l'eau ;

      -arrêté du 24 septembre 1979 modifié relatif à la construction, à l'approbation CEE de type et à la vérification primitive CEE des compteurs d'énergie électrique ;

      -arrêté du 17 février 1981 relatif à la construction, l'utilisation et la vérification des trieuses pondérales automatiques destinées au contrôle métrologique des préemballages ;

      -arrêté du 14 décembre 1982 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau chaude ;

      -arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la construction et à l'approbation de type des compteurs d'énergie électrique fondés sur le principe de la mesure électronique de l'énergie ;

      -arrêté du 5 août 1987 relatif aux ensembles de correction de volume de gaz ;

      -arrêté du 5 août 1987 relatif aux calculateurs électroniques intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;

      -arrêté du 24 avril 1989 relatif aux dimensions des embouchures des pistolets des appareils distributeurs d'essence ;

      -arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs discontinus ;

      -arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;

      -arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales ;

      -instructions V et VI du 19 décembre 1839 sur la fabrication et la vérification des mesures de capacité pour les liquides.

    • Article 18

      Version en vigueur du 20/12/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15
      Modifié par Arrêté du 14 décembre 2009 - art. 1

      Sans préjudice de l'article 22 du décret du 12 avril 2006 susvisé, les dispositions des textes suivants relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des instruments ne sont plus applicables :

      -arrêté du 19 juillet 1976 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau froide, en tant qu'il concerne les compteurs destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger ;

      -arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres, en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule ;

      -arrêté du 5 août 1987 relatif aux transducteurs de pression statique intégrés dans un voludéprimomètre ou dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2, en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger ;

      -arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installation spécifiques aux taximètres électroniques, en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule ;

      -arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs ;

      -arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, sous la réserve ci-après ;

      -arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres, en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

      Toutefois, la vérification de l'installation prévue en application de l'arrêté du 28 juin 2002 ci-dessus mentionné reste applicable jusqu'au 31 décembre 2009 lorsque les ensembles de mesurage sont constitués d'éléments faisant l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CEE de modèle en cours de validité dans les limites définies à l'article 22 du décret du 12 avril 2006 susvisé. La modification des instruments en service, constitués dans les mêmes conditions ou constitués d'éléments ayant fait l'objet d'une évaluation volontaire par un organisme notifié en application des exigences figurant en annexes I et MI-05 du présent arrêté, peut faire l'objet de cette même vérification de l'installation jusqu'au 30 octobre 2016.

    • Article 19

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15

      La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono