Arrêté du 18 novembre 2004 portant application de l'article 270 de l'annexe II du code général des impôts relatif à la soulte sur les rhums et les tafias

abrogée depuis le 30/10/2010abrogée depuis le 30 octobre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2010

NOR : ECOD0470028A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 362 et son annexe II ;

Vu l'article 2 du décret n° 97-294 du 27 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/10/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2005-08-01 art. 1 JORF 25 août 2005

    La soulte prévue à l'article 2 du décret du 27 mars 1997 est fixée à 180 Euros par hectolitre d'alcool pur, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, dans la limite annuelle de 3 000 hectolitres d'alcool pur.

    L'utilisation de la soulte n'est possible qu'après que l'opérateur, qui ne peut soulter que pour son propre compte, a effectivement expédié vers la métropole, dans le cadre de son contingent, la totalité des tranches débloquées pour l'année en cours, fixées à vingt tranches pour l'année 2005.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits visés à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents.

    Le volume de 3 000 hectolitres d'alcool pur de rhums soultés à tarif réduit est, pour l'année 2005, réparti comme suit au niveau de chaque département d'outre-mer :

    950 hectolitres pour la Martinique ;

    950 hectolitres pour la Guadeloupe ;

    950 hectolitres pour la Réunion ;

    150 hectolitres pour la Guyane.

    Les volumes de rhums soultés à tarif réduit effectivement expédiés vers la métropole sont justifiés au jour le jour par les opérateurs auprès de la délégation départementale du CIRT-DOM dont ils dépendent ou auprès de la direction régionale des douanes pour ce qui concerne la Guyane. Ces informations sont communiquées dans le même temps à la direction générale des douanes et droits indirects selon des modalités définies par cette dernière.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/11/2004 au 30/10/2010Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 30 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 2 (Ab)

    L'arrêté du 27 mars 1997 portant application de l'article 270 de l'annexe II du code général des impôts relatif à la soulte sur les rhums et tafias est modifié en conséquence.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/11/2004 au 30/10/2010Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 30 octobre 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 2 (Ab)

    Art. 3.

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau