Article 1
Version en vigueur du 18/03/2005 au 29/05/2011Version en vigueur du 18 mars 2005 au 29 mai 2011
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 1
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau, dont les réunions sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou par son représentant, est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Article 2
Version en vigueur du 29/05/2011 au 12/04/2021Version en vigueur du 29 mai 2011 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Modifié par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 2Chacun des collèges du conseil national de la consommation est représenté au bureau de ce conseil par sept membres titulaires et sept membres suppléants. Les membres titulaires du bureau sont choisis parmi les membres titulaires du Conseil national de la consommation et les membres suppléants parmi les membres suppléants du Conseil national de la consommation. Toutefois, si un membre titulaire du Conseil national de la consommation n'a pas été désigné comme membre titulaire du bureau et souhaite alors se présenter comme membre suppléant du bureau, sa candidature doit être considérée comme recevable et soumise au vote des organes chargés de désigner l'ensemble des membres du bureau du Conseil national de la consommation.
La durée des mandats des représentants de chacun des collèges est de dix-huit mois. Outre les membres titulaires et les membres suppléants du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés à ce collège sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1, les autres représentants titulaires et suppléants du collège des consommateurs et usagers sont, le cas échéant, désignés par les membres de ce collège qui ont été nommés sur proposition d'une association de défense des consommateurs ne bénéficiant pas de la reconnaissance spécifique. Le collège des professionnels du Conseil national de la consommation établit la liste des noms de ses représentants. Les listes des représentants des deux collèges doivent être transmises, deux mois au plus tard avant la date d'expiration des mandats des membres du bureau, au secrétariat du Conseil national de la consommation, sauf en cas de renouvellement de ce conseil. Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Article 3
Version en vigueur du 29/05/2011 au 12/04/2021Version en vigueur du 29 mai 2011 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Modifié par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 3Le bureau du Conseil national de la consommation est chargé :
- de piloter les travaux du Conseil national de la consommation. A ce titre, il se prononce par un vote sur les avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil ;
- d'adopter les mandats pour la constitution de groupes de travail spécialisés ;
- de désigner des rapporteurs de groupes spécialisés par chacun des collèges ;
- de proposer au président la désignation d'experts, chargés de présenter un rapport préparatoire sur les questions examinées en groupes de travail ;
- de décider du format des travaux relatifs aux questions européennes.
Les relevés de décisions des réunions du bureau sont adressés, après approbation par ses membres, aux membres du Conseil national de la consommation.
Article 4
Version en vigueur du 18/03/2005 au 12/04/2021Version en vigueur du 18 mars 2005 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Le bureau se réunit, sur convocation de son président, au moins tous les deux mois.
Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés dans un délai d'une semaine avant la date de la réunion prévue.
Il peut être réuni, selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum, par le ministre chargé de la consommation ou son représentant ou à la demande des deux tiers des membres titulaires du bureau, représentant l'un ou l'autre des deux collèges.
Article 5
Version en vigueur du 18/03/2005 au 12/04/2021Version en vigueur du 18 mars 2005 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Le secrétariat du Conseil national de la consommation assure également le secrétariat du bureau.
Article 6
Version en vigueur du 18/03/2005 au 12/04/2021Version en vigueur du 18 mars 2005 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1983 modifié sont abrogées.
Article 7
Version en vigueur du 18/03/2005 au 12/04/2021Version en vigueur du 18 mars 2005 au 12 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 mars 2005 relatif à la constitution, aux attributions et au fonctionnement du bureau du Conseil national de la consommation.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2021
NOR : ECOC0500041A
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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, Vu le code de la consommation, et notamment les articles D. 511-1 à D. 511-17 ; Vu le décret du 29 novembre 2004 relatif à la composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2004-1351 du 9 décembre 2004 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ; Vu les décrets du 25 février 2005 relatifs à la composition du Gouvernement,
Christian Jacob