Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2005

NOR : DEFD0500277A

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La ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/04/2005Version en vigueur depuis le 05 avril 2005

    Les opérations ou catégories d'opérations visées au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique sont celles qui concernent les bâtiments du ministère de la défense appartenant à l'une des catégories suivantes :

    - bâtiments relatifs aux manoeuvres, entraînements, instructions ou enseignements militaires ;

    - bâtiments situés dans des champs, zones ou stands de tir ;

    - bâtiments techniques ou industriels tels que hangars, ateliers, garages, entrepôts, ouvrages maritimes, portuaires, héliportuaires, aéroportuaires ou fluviaux ;

    - bâtiments opérationnels tels que espaces de commandement, de transmission ou informatique ;

    - centres de rétention administrative ;

    - dépôts ou centres de munitions, dépôts de combustible ou de carburant ;

    - installations nucléaires ;

    - casernements ou logements militaires des arsenaux ou des bases opérationnelles de soutien ;

    - lieux de mémoire tels que cimetières ou nécropoles ;

    - constructions édifiées hors du territoire national ;

    - bâtiments n'appartenant pas aux catégories ci-dessus qui, à raison de l'activité des services qu'ils hébergent, relèvent d'une classification au titre de l'instruction n° 1300/SGDN/SSD relative à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ou qui sont localisés à l'intérieur d'une enceinte relevant de cette classification.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/04/2005Version en vigueur depuis le 05 avril 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres