Décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : INDI0504431D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 23 et 45 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 4 et 22 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    I. - Un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée peut exercer les droits à l'éligibilité qu'il tient du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.

    II. - Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet du présent décret s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle un distributeur non nationalisé n'a pas exercé ses droits à l'éligibilité, sous réserve qu'il justifie des quantités correspondantes.

    Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard, un distributeur non nationalisé qui a exercé ses droits à l'éligibilité peut, pour la seule électricité destinée à l'alimentation de ses clients non éligibles et de ses clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, prétendre bénéficier à nouveau des tarifs de cession mentionnés au présent II. Cette possibilité n'est offerte qu'à l'expiration d'un délai d'un an minimum à compter de l'exercice de l'éligibilité et sous réserve de justifier des consommations correspondantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.

    Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.

    La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :

    - de la puissance souscrite par le distributeur ;

    - du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.

    Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les tarifs de cession hors taxes de l'électricité aux distributeurs non nationalisés sont fixés conformément aux barèmes annexés au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (1).

    Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé le délai, l'avis est réputé donné.

    (1) L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié à l'édition électronique du Journal officiel de ce jour.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges et des contrats en cours qui sont, le cas échéant, mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 29/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Tarif à 8 périodes

      Prime

      fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver et demi-saison

      Eté

      Pointe

      Heure pleine hiver

      Heure pleine demi-saison

      Heure creuse hiver

      Heure creuse demi-saison

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      Juillet-Août

      TLU

      30,68

      4,06

      3,74

      2,77

      2,91

      1,62

      2,25

      1,36

      1,60

      LU

      20,33

      5,67

      4,55

      2,85

      3,00

      1,86

      2,25

      1,36

      1,60

      MU

      11,77

      7,58

      5,52

      2,95

      3,10

      1,90

      2,25

      1,36

      1,60

      CU

      5,31

      10,35

      6,92

      3,10

      3,25

      1,96

      2,25

      1,36

      1,60

      TLU

      1,00

      0,69

      0,14

      0,09

      0,02

      0,00

      0,00

      0,00

      LU

      1,00

      0,69

      0,14

      0,09

      0,02

      0,00

      0,00

      0,00

      MU

      1,00

      0,69

      0,14

      0,09

      0,02

      0,00

      0,00

      0,00

      CU

      1,00

      0,69

      0,14

      0,29

      0,02

      0,00

      0,00

      0,00

      Comptage (k3 k2 k1)

      ELECTRONIQUE

      KN.(PMAX-P)

      K.(PMAX-P)

      Dépassements

      0,92 €/kW

      0,31 €/kW

      7,67 €/kW

      Coeff. de puissance réduite

      1,00

      0,69

      0,14

      0,09

      0,02

      0,00

      0,00

      0,00

      Tarif à 6 périodes EJP

      Prime

      fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver et demi saison

      Eté

      Pointe mobile

      Heure hiver

      Heure demi-saison

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      Juillet Août

      TLU

      30,68

      4,97

      3,14

      2,07

      2,25

      1,36

      1,60

      MU

      11,77

      924

      3,68

      2,16

      2,25

      1,36

      1,60

      TLU

      1,00

      0,40

      0,04

      0,00

      0,00

      0,00

      MU

      1,00

      0,40

      0,04

      0,00

      0,00

      0,00

      Comptage (k3 k2)

      ENERGIE

      ELECTRONIQUE

      KN.(PMAX-P)

      Dépassements

      0,16 €/kW

      0,92 €/kW

      0,31 €/kW

      Coeff. de puissance réduite

      1,00

      0,40

      0,04

      0,00

      0,00

      0,00

      Tarif à 4 périodes modulables

      Prime

      fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Jour

      Semaine

      PM

      HM

      DSM

      SCM

      TLU

      30,68

      4,97

      3,51

      2,30

      1,57

      MU

      11,77

      9,24

      4,19

      2,41

      1,57

      TLU

      1,00

      0,40

      0,12

      0,00

      MU

      1,00

      0,40

      0,12

      0,00

      Comptage (k3 k2)

      ENERGIE

      ELECTRONIQUE

      KN.(PMAX-P)

      Dépassements

      0,16 €/kW

      0,92 €/kW

      0,31 €/kW

      Coeff. de puissance réduite

      1,00

      0,40

      0,12

      0,00

      Tarif à 5 périodes

      Prime fixe annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver

      Eté

      Pointe

      Heure pleine hiver

      Heure creuse hiver

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      TLU

      30,68

      3,92

      3,17

      2,49

      2,02

      1,40

      LU

      18,69

      5,43

      3,61

      2,66

      2,02

      1,40

      MU

      11,55

      6,93

      4,08

      2,85

      2,03

      1,40

      CU

      4,71

      9,24

      4,79

      3,13

      2,07

      1,44

      TLU

      1,00

      0,69

      0,17

      0,00

      0,00

      LU

      1,00

      0,69

      0,17

      0,00

      0,00

      MU

      1,00

      0,69

      0,17

      0,00

      0,00

      CU

      1,00

      0,69

      0,17

      0,00

      0,00

      Comptage (k3 k2 k1)

      ELECTRONIQUE

      KN.(PMAX-P)

      K.(PMAX-P)

      Dépassements

      0,92 €/kW

      0,31 €/kW

      7,67 €/kW

      Coeff. de puissance réduite

      1,00

      0,69

      0,17

      0,00

      0,00

      Tarif à 4 périodes EJP

      Prime fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver

      Eté

      Pointe mobile

      Heure hiver

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      TLU

      30,68

      4,97

      2,69

      2,02

      1,40

      MU

      11,55

      9,35

      3,07

      2,03

      1,40

      TLU

      1,00

      0,40

      0,00

      0,00

      MU

      1,00

      0,40

      0,00

      0,00

      Comptage (k3 k2)

      ENERGIE

      ELECTRONIQUE

      KN.(PMAX-P)

      Dépassements

      0,16 €/kW

      0,92 €/kW

      0,31 €/kW

      Coeff. de puissance réduite

      1,00

      0,40

      0,00

      0,00

      Tarif à 4 périodes (puissance souscrite inférieure à 205 kVA)

      Prime

      fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver

      Eté

      Heure pleine hiver

      Heure creuse hiver

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      UL

      9,12

      3,95

      3,00

      1,88

      1,50

      UM

      2,98

      4,85

      3,33

      1,88

      1,50

      UL

      0,37

      0,16

      0,00

      0,00

      Dépassements

      2,30 €/h

      Tarif à 4 périodes EJP (puissance souscrite inférieure à 205 kVA)

      Prime

      fixe

      annuelle (€/kW/an)

      Prix de l'énergie (c€/kWh)

      Hiver

      Eté

      Pointe mobile

      Heure hiver

      Heure pleine été

      Heure creuse été

      UL

      9,12

      8,98

      3,12

      1,88

      1,50

      UL

      1,00

      0,37

      0,00

      0,00

      Dépassements

      2,30 €/h

      Glossaire :

      TLU : très longue utilisations.

      LU : longues utilisations.

      MU : moyennes utilisations.

      CU : courtes utilisations.

      EJP : effacement jours de pointes.

      PM : pointe mobile.

      HM : hiver mobile.

      DSM : demi-saison mobile.

      SCM : saison creuse mobile.

      UL : utilisations longues.

      UM : utilisations moyennes.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard.