Arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages

abrogée depuis le 12/02/2015abrogée depuis le 12 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2015

NOR : AGRG0300656A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;

Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 janvier 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-08-05 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2005

    Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages. Sont exclues du champ du présent arrêté les conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 12/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2006 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2006-05-12 art. 1 JORF 28 mai 2006

    Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

    1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :

    2. De tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

    De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

    De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

    De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

    D'amygdales des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

    De la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

    De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

    D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;

    De l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

    De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

    Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-08-05 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2005

    I. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.

    II. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-08-05 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2005

    Dans la cas de produits visés à l'article 3 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses d'animaux terrestres, l'attestation prévue à l'article 3 doit être complétée par l'attestation figurant en annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 28/05/2006Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 28 mai 2006

    Modifié par Arrêté 2005-08-05 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-05-12 art. 2 JORF 28 mai 2006

    Les produits d'origine animale dont l'utilisation dans l'alimentation animale est interdite en application de l'article 2 du présent arrêté ne peuvent être transportés, crus ou transformés, dans des contenants transportant ultérieurement des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à être utilisés comme matières fertilisantes ou support de culture.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des conditions sanitaires de réaffectation des contenants ayant été utilisés pour le transport des produits visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-08-05 art. 1 JORF 24 septembre 2005

    L'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 23 août 2001 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à partir du jour de sa publication.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/09/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1

    Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 28/05/2006 au 12/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2006 au 12 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Modifié par Arrêté 2006-05-12 art. 3, art. 4 JORF 28 mai 2006

        Chapitre Ier : Attestation prévue à l'article 3-I.

        Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

        De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :

        - de tout ou partie de crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

        - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

        - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

        - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

        - de moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes.

        Chapitre II : Attestation prévue à l'article 3-II.

        1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé.

        2. Il est ajouté les mentions suivantes :

        "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

        2.1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris ;

        2.2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

        D'amygdales d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

        De moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes."

        Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas ajoutées pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié précité.

        Chapitre III : Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II.

        Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matières de catégorie 3 visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention "Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé est facultive.

        Si les contrôles documentaires et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier et les mentions au point 2.2 pour le chapitre II sont facultatives.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 28/05/2006 au 12/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2006 au 12 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Modifié par Arrêté 2006-05-12 art. 5 JORF 28 mai 2006

        Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses d'animaux terrestres qui ont été soumises au traitement suivant :

        - purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade.