Article 1
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale est chargé de donner son avis sur les questions concernant la formation des élèves, notamment les objectifs et les programmes généraux de formation, la pédagogie et les moyens nécessaires à l'enseignement en général.
Il peut être également consulté sur les programmes des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de l'école.
Il est tenu informé des possibilités de formation ultérieure.
Article 2
Version en vigueur du 28/05/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mai 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Modifié par Arrêté du 12 mai 2016 - art. 1Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :
1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
2° Des membres de droit :
- le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;
- le directeur des systèmes d'armes ;
- le sous-directeur compétences de la direction du personnel militaire de la marine ;
- le commandant de l'Ecole navale ;
- le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;
- le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;
- le commandant du pôle écoles Méditerranée.
3° Des membres nommés :
Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :
- quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;
- un professeur civil de l'Ecole navale ;
- un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;
- un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.
Par décision du chef d'état-major de la marine :
- un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;
- un officier des forces.
Par décision du commandant de l'Ecole navale :
- un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;
- un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.
Article 3
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
La durée du mandat du président et des autres membres nommés par arrêté du ministre de la défense est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
La durée du mandat des autres membres nommés ne peut excéder deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Article 4
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major de la marine.
Il dispose d'un secrétariat assuré par un officier appartenant à la direction du personnel militaire de la marine.
Son fonctionnement est réglé par instruction du chef d'état-major de la marine, sur proposition de son président.
Article 5
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Le président détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il estime susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.
Il peut solliciter l'avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale sur toute question relevant de la compétence de celui-ci.
Article 6
Version en vigueur du 07/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)Des représentants des états-majors de l'armée de l'air et de l'armée de terre et des écoles d'ingénieurs relevant de la direction générale de l'armement ainsi que des écoles navales européennes peuvent être invités par le président du conseil de perfectionnement de l'Ecole navale à participer aux réunions de ce conseil.
Article 7
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
L'arrêté du 27 septembre 1985 modifié relatif aux conseils de perfectionnement de l'Ecole navale et de l'Ecole militaire de la flotte est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 4
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
NOR : DEFP0301792A
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La ministre de la défense, Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 6,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos