Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

abrogée depuis le 31/12/2017abrogée depuis le 31 décembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2017

NOR : FPPA0410015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 1
      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de trois échelons. Les deux premiers échelons sont d'une durée d'un an.

      L'échelonnement indiciaire de ce cadre d'emplois est fixé par décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 2

      Les agents territoriaux de Mayotte sont chargés de tâches d'exécution administratives ou sociales, de tâches d'accueil et de service au public au sein de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs, ainsi que, dans les écoles maternelles de Mayotte, des fonctions d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants et la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

      Les membres de ce cadre d'emplois peuvent également exercer des missions d'assistance et de prévention à destination des enfants, des familles, des personnes âgées ou handicapées.

      Ils peuvent se voir confier des missions d'agent de surveillance de la voie publique ou de médiation sociale.

      Les agents territoriaux de Mayotte peuvent en outre être chargés de fonctions d'encadrement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents territoriaux de Mayotte peuvent être recrutés sans concours sur un emploi de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 4

      Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 03/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 03 octobre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 19

      Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 6

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'agent territorial de Mayotte.

      Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

      II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois d'agents territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

      III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 7

      Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

      Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 2
      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.


      Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.


      Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 10

      I. - Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'agent territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret.

      II. - Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/01/2017 au 31/12/2017Version en vigueur du 26 janvier 2017 au 31 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1
      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)

      La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 11

      Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon


      Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon de la catégorie II principale






      Avant 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      5e échelon de la catégorie II principale






      Avant 1 an


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      4e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      6e échelon de la catégorie II principale


      5e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon


      Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon de la catégorie I



      Avant 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      4e échelon de la catégorie I


      3e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      5e échelon de la catégorie I


      4e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      6e échelon de la catégorie I


      5e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise



      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon


      1er échelon de la catégorie I principale


      4e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois


      L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 12

      I. - Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant de la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

      II. - La titularisation des agents mentionnés au I est subordonnée à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

      Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 13

      Les agents non titulaires titularisés en application de l'article 14 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux sont classés conformément aux tableaux suivants :




      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Agents titulaires d'un CAP






      Jusqu'au 3e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon






      Avant 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      5e échelon


      3e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      6e échelon


      4e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      5e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise




      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Agents titulaires d'un BEP






      1er échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      2e échelon


      Avant 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      3e échelon


      3e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      4e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      5e échelon


      5e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise






      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Agents titulaires d'un Bac






      1er échelon


      2e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      3e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      3e échelon


      4e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      5e échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise




      L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 14

      Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont reclassés dans le cadre d'emplois selon les modalités suivantes :




      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Agent territorial






      1er échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      2e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      5e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      6e échelon






      Avant 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      2e échelon


      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


      7e échelon






      Avant 6 mois


      3e échelon


      Deux fois l'ancienneté acquise


      Entre 6 mois et 1 an


      4e échelon


      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois


      Après 1 an


      5e échelon


      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


      8e échelon


      6e échelon


      Sans ancienneté






      ANCIENNE SITUATION


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      Agent territorial qualifié






      1er échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      2e échelon


      1er échelon


      Moitié de l'ancienneté acquise


      3e échelon






      Avant 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      3e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      4e échelon






      Avant 1 an


      4e échelon


      Ancienneté acquise


      Après 1 an


      5e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an


      5e échelon


      6e échelon


      Sans ancienneté


    • Article 17

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 15

      Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008, exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte dans les conditions définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux de l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

      L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 16

      Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés sur leur demande dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sous réserve de la réussite à un concours professionnel.

      Cette titularisation est effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au II de l'article 14 et conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.

      Le ou les concours professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des concours professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 01/12/2016Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 17

      Les intégrations et titularisations prononcées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans inscription sur une liste d'aptitude par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susmentionné.
    • Article 20

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 20

      Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 03/10/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 31 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
      Création Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 18

      Liste des cadres d'emplois d'intégration :



      Adjoint administratif territorial régi par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ;

      Adjoint territorial du patrimoine régi par le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié ;

      Opérateur des activités physiques et sportives régi par le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié ;

      Adjoint territorial d'animation régi par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié ;

      Auxiliaire de puériculture territorial régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié ;

      Auxiliaire de soins territorial régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié ;

      Agent territorial spécialisé des écoles maternelles régi par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié ;

      Agent social territorial régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié ;

      Garde champêtre régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié ;

      Agent de police municipale régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé