TITRE Ier : INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE. (Articles 1 à 3)
TITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE. (Articles 4 à 10)
TITRE III : CRÉATION D'ÉCHELONS PROVISOIRES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE DANS CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 11 à 13)
TITRE IV : LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MAYOTTE. (Articles 14 à 19)
Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Les agents titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs sont intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe I (non reproduite).
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la réussite d'une épreuve écrite ou orale si une voie de recrutement externe par concours est prévue dans le cadre d'emplois d'accueil. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte est chargé de l'organisation de cette épreuve selon des modalités déterminées par décret.
Les agents intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée par chaque statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2011Version en vigueur depuis le 11 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.
Les infirmiers titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2009Version en vigueur depuis le 03 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 44
L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des gardes champêtres est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 1994-731 du 24 août 1994 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :
a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/03/2011Version en vigueur depuis le 11 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Les agents non titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II (non reproduite).
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/03/2011Version en vigueur depuis le 11 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret justifiant :
1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ;
2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés.
Les infirmiers non titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du présent décret comportent une ou plusieurs épreuves écrites et orales définies par décret. Le centre de gestion de Mayotte est chargé de l'organisation de ces concours réservés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures.
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.
Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Dans chacun des cas, l'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau cadre d'emplois ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/10/2009Version en vigueur depuis le 03 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 46
La titularisation est prononcée par l'autorité territoriale. Elle ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement ni dans un grade autre que celui du début du cadre d'emplois.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :
a) D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
b) D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
En application des articles 13 et 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est créé à Mayotte un centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Ce centre assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion par cette loi.
Les dispositions du décret du 26 juin 1985 susvisé sont applicables au centre de gestion de Mayotte sous réserve des dispositions dérogatoires mentionnées aux articles 15 à 17 ci-après.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
En application du dernier alinéa du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par dérogation à l'article 2 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le Département de Mayotte, les communes de Mayotte et leurs établissements publics administratifs sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de Mayotte.
Le Département de Mayotte peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 23 et à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour les collectivités et établissements publics volontairement affiliés.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Par dérogation à l'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les sièges du conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont attribués aux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 15 dans les conditions suivantes :
1° Neuf sièges au titre du Département de Mayotte ;
2° Neuf sièges au titre des communes de Mayotte ;
3° Trois sièges au titre de leurs établissements publics administratifs.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Jusqu'au prochain renouvellement général des représentants des communes au conseil d'administration des centres de gestion et par dérogation à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les élections des membres titulaires et suppléants représentant les communes et les établissements publics administratifs au conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont organisées par le préfet de Mayotte selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
A l'occasion de son installation, le conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte, réuni à la préfecture à l'initiative du préfet sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres titulaires son président et ses vice-présidents. Le président du conseil général de Mayotte notifie, préalablement à cette installation, au préfet de Mayotte les noms des membres titulaires et suppléants désignés en son sein par le conseil général.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
En application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale met en oeuvre, à l'exception des programmes de formation initiale, les missions de formation mentionnées à l'article 11 de cette même loi après avis d'un conseil de formation spécifique à Mayotte placé auprès du délégué régional. Ce conseil est composé de quatre représentants des communes de Mayotte, de deux représentants de la collectivité départementale et de six représentants des fonctionnaires territoriaux de Mayotte désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les modalités de désignation ou d'élection des membres de ce conseil ainsi que la durée et les conditions d'exercice de leur mandat sont celles définies par les articles 32 à 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
En application des dispositions des II et III de l'article 121 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents, biens, droits et obligations du Syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte sont transférés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Tableau de correspondance
AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT
de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 066 PEL
du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires du Département de Mayotte
FONCTIONS CORRESPONDANT
à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Agents de catégorie I principal classés :
- au moins au 2e échelon de la 1ère classe ;
- 8e, 9e, 10e ou 11e échelon de la 2e classe.
Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau à caractère scientifique et technique
Ingénieur
Agents de catégorie I au moins classés au 2e échelon de la 2e classe du principalat
Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau
Attaché
Attaché de conservation du patrimoine
Conseillers des activités physiques et sportives
Conseiller socio-éducatif
Agents de catégorie I au moins classés au 7e échelon de la 2e classe du principalat
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière
Technicien supérieur.
Assistant socio-éducatif.
Educateur de jeunes enfants
Agents classés :
- au moins au 4e échelon de la 2e classe du principalat de la catégorie I ;
- au 10e, 11e ou 12e échelon de la classe normale de la catégorie I.
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière
Assistant de conservation de 2e classe.
Moniteur-éducateur.
Animateur.
Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe
Agents classés :
- au moins au 2e échelon de la 2e classe du principalat de la catégorie I ;
- au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e ou 12e échelon de la classe normale de la catégorie I ;
- au 7e échelon du principalat de la catégorie II
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière
Rédacteur.
Contrôleur de travaux.
Fonctions d'encadrement d'un groupe d'agents d'exécution
Adjoint administratif territorial de 1re classe.
Adjoint technique territorial de 1re classe.
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe
Fonctions d'exécution
Adjoint administratif territorial de 2e classe.
Adjoint technique territorial de 2e classe.
Adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe.
Agent social territorial de 2e classe. Auxiliaire de soins territorial de 1re classe.
Auxiliaire de puériculture territorial de 1re classe.
Adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
Gardien de police municipale.
Garde-champêtre principal.
.
AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT
de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 069 PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps médical et paramédical diplômé d'Etat
FONCTIONS CORRESPONDANT
à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Infirmier.
Fonctions correspondant à celles dévolues aux membres du cadre d'emplois d'accueil.
Infirmier territorial de classe normale et de classe supérieure.
.
AGENTS TITULAIRES DU DÉPARTEMENT
de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral 068 PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes
FONCTIONS CORRESPONDANT
à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Médecin.
Fonctions correspondant à celles dévolues aux membres du cadre d'emplois d'accueil.
Médecin territorial de 1re classe.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Tableau de correspondance
CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES AU SENS
de l'arrêté préfectoral n° 3647 du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels du Département de Mayotte
FONCTIONS CORRESPONDANT
à celles dévolues au cadre d'emplois d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
Agents contractuels recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et au moins situés dans la grille des contractuels Bac + 3
Fonctions de direction dans les services mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau à caractère scientifique et technique
Administrateur territorial
Ingénieur
Fonctions d'encadrement du niveau de la catégorie A, d'expertise de haut niveau.
Attaché
Attaché de conservation du patrimoine
Conseiller des activités physiques et sportives
Conseiller socio-éducatif
Médecin Médecin de 2e classe Sage-femme Sage-femme de classe normale Agents contractuels recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et au moins situés au 3 ème échelon dans la grille des contractuels Bac + 2
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière
Technicien supérieur.
Assistant socio-éducatif.
Educateur de jeunes enfants
Agents contractuels recrutés sur le fondement de contrats individuels au moins du niveau de la catégorie B et au moins situés au 8 ème échelon dans la grille des contractuels Bac.
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agents de catégorie A, d'expertise particulière
Assistant de conservation de 2 ème classe.
Moniteur-éducateur.
Animateur.
Educateur des activités physiques et sportives de 2 ème classe
Infirmier Infirmier de classe normale Agents contractuels recrutés sur le fondement de contrats individuels au moins du niveau de la catégorie C et situés :
-au moins au 5e échelon de la grille des contractuels Bac ;
-au 6 e, 7e, 8e, 9e, 10e ou 11eéchelon de la grille des contractuels BEP ;
-au 8e, 9e, 10e, 11e, 12e ou 13eéchelon de la grille des contractuels CAP.
Fonctions de direction d'équipes, d'adjoint d'agent de catégorie A, d'expertise particulière
Rédacteur.
Contrôleur de travaux.
Fonctions d'encadrement d'un groupe d'agents d'exécution
Adjoint administratif territorial de 1re classe
Adjoint technique territorial de 1re classe.
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
Fonctions d'exécution
Adjoint administratif territorial de 2e classe.
Adjoint technique territorial de 2e classe
Adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.
Aide-opérateur des activités physiques et sportives
Agent social territorial de 2e classe
Auxiliaire de soins territorial de 1re classe
Auxiliaire de puériculture territorial de 2e classe
Adjoint territorial d'animation de 2e classe
Agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
Gardien de police municipale.
Garde champêtre principal.
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.