Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2005

NOR : INTE0500440A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens en date du 5 avril 2005,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation et de compensation en temps défini ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/2005Version en vigueur depuis le 08 septembre 2005

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2005 - art. 1, v. init.


    L'alerte à une heure à laquelle les personnels navigants, affectés dans les bases d'hélicoptères, sont assujettis en dehors des périodes normales d'ouverture des bases n'est plus indemnisée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en date du 30 mai 2005 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    I.-Toute mission entraînant un poser ou un décollage en dehors de la période normale d'ouverture de base (poser, décollage ou rappel sur base sans vol en dehors de cette période) est rémunérée forfaitairement, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base de quatre heures au taux d'intervention de nuit fixé par l'arrêté d'application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé.A défaut, elle est compensée forfaitairement par l'attribution de quatre heures de repos compensateur.
    II.-Toute mission entraînant un poser dans la demi-heure précédant l'horaire normal de fermeture de la base est rémunérée forfaitairement, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base de deux heures au taux d'intervention de nuit fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.A défaut, elle est compensée forfaitairement par l'attribution de deux heures de repos compensateur.
    III.-Les missions nécessitant une ouverture de base anticipée en vue d'un décollage intervenant après l'horaire normal d'ouverture de la base ne sont ni indemnisées ni compensées en temps.
    IV.-Les missions entraînant une fermeture de base retardée sans pour autant ouvrir droit à une indemnisation forfaitaire (poser antérieur à la demi-heure précédant l'horaire normal de fermeture) ne sont ni indemnisées ni compensées en temps.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2005.


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé