Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die"

abrogée depuis le 17/10/2009abrogée depuis le 17 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2009

NOR : AGRP0400280D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" initialement reconnue par un décret du 30 décembre 1942 les vins mousseux blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de la Drôme :

    Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Dié, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piégros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 29 mars 2007 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Décret 2007-03-27 art. 1 JORF 29 mars 2007

    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    1° Seuls peuvent bénéficier de la mention "méthode dioise ancestrale" les vins provenant des cépages clairette B et muscat à petits grains B, à l'exclusion de tout autre. La proportion de muscat à petits grains B ne peut être inférieure à 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

    2° Les vins issus d'une seconde fermentation en bouteille proviennent du cépage clairette B, à l'exclusion de tout autre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/09/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Décret n°2007-1402 du 28 septembre 2007 - art. 7 () JORF 30 septembre 2007

    Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes :

    a) Densité de plantation :

    Chaque pied dispose d'une superficie n'excédant pas 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches.

    La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

    b) Taille :

    Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.

    Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.

    c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 136 grammes par litre de moût.

    Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/09/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Décret n°2007-1402 du 28 septembre 2007 - art. 7 () JORF 30 septembre 2007

    Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 70 hectolitres à l'hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 80 hectolitres à l'hectare.

    Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    1° Les vins bénéficiant de la mention "méthode dioise ancestrale" sont vinifiés dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret, selon une méthode dite "méthode dioise ancestrale".

    Ils sont élaborés à partir d'un moût partiellement fermenté présentant, au moment du tirage en bouteilles, une richesse en sucres fermentescibles minimale de 55 grammes par litre.

    L'adjonction d'une liqueur de tirage est interdite.

    La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à quatre mois, pour obtenir un vin présentant une richesse en sucres fermentescibles minimale de 35 grammes par litre.

    Le dépôt est éliminé :

    - soit par filtration isobarométrique dite de "bouteille à bouteille" ;

    - soit par dégorgement ;

    - soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours, à une température n'excédant pas 4 °C. Les récipients comportent un dispositif permettant de contrôler la température.

    L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.

    2° Les vins peuvent, dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret, être vinifiés selon une méthode dite "de seconde fermentation en bouteille", à partir d'un vin complètement fermenté, avec adjonction de liqueur de tirage.

    Le tirage en bouteille ne peut avoir lieu qu'après le 1er janvier de l'année suivant celle de la récolte.

    La fermentation se poursuit en bouteille pendant un délai de conservation sur lies qui ne peut être inférieur à neuf mois.

    Le dépôt est éliminé :

    - soit par filtration isobarométrique dite "de bouteille à bouteille" ;

    - soit par dégorgement ;

    - soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans ce cas, les moûts ne peuvent séjourner dans le récipient plus de dix jours, à une température n'excédant pas 4 °C. Les récipients comportent un dispositif permettant de contrôler la température.

    L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.

    Après adjonction de la liqueur d'expédition, le vin fini présente une richesse en sucres fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité conformément à la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

    Les vins vinifiés selon la méthode dite "méthode dioise ancestrale" comportent, dans leur présentation, la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" alors qu'il ne répond pas aux conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

  • Article 12

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Le décret du 26 mars 1993 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Christian Jacob.

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau.