Article 1
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres de France Télécom.
Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités d'encadrement ou d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 20
Le corps des cadres de France Télécom comprend le grade de cadre de premier niveau doté de dix échelons et le grade de cadre de second niveau doté de onze échelons.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 21
Les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un premier concours interne est réservé :
a) Aux cadres d'exploitation et agents de maîtrise de France Télécom ayant respectivement atteint le 5e échelon ou le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de district, de chef de secteur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.
3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Les cadres de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 22
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les cadres de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 23
I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de maîtrise
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté égale à 2 ans
10e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon
-à partir de 8 mois
-avant 8 mois
6e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
-à partir d'un an et 6 mois
-à partir d'un an
-avant un an
5e échelon
4e échelon
4e échelon
2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseII. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 24
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES et ÉCHELONS
DURÉE
Cadre de second niveau
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Cadre de premier niveau
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/12/2020Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 25
Les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 26
Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les cadres de premier niveau nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre de premier niveau
Cadre de second niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté d'un an
9e échelon
-à partir de 2 ans
-avant 2 ans
10e échelon
9e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
8e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir d'un an
-avant un an
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquiseConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les cadres de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les cadres de France Télécom stagiaires à la date d'effet du présent décret sont titularisés à cette même date.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2020
NOR : INDI0420654D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau