ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Recrutement et formation
ABROGÉSection 1 : Recrutement.
ABROGÉSection 2 : Formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives au classement.
ABROGÉChapitre IV : Avancement.
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières.
ABROGÉChapitre VI : Détachement.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 137 () JORF 3 mai 2007Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 2
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers exercent des fonctions d'assistance du magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats.
Ils exercent des fonctions d'accueil et d'information du public, ainsi que des fonctions d'enseignement professionnel.
Les greffiers du premier grade exercent aussi des fonctions d'encadrement en qualité de chef de greffe. Les greffiers peuvent également exercer des fonctions d'adjoint au chef de greffe ou de chef de service. Ils accomplissent les actes de gestion qui s'attachent à ces fonctions.
Les greffiers peuvent également exercer, à titre accessoire ou temporaire, des tâches administratives nécessaires au fonctionnement des juridictions notamment en matière de gestion des personnels et des moyens matériels ainsi que de gestion financière et budgétaire.
Article 3
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant deux grades ainsi dénommés :
1. Greffier du premier grade ;
2. Greffier du deuxième grade.
Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les premier et deuxième grades comportent respectivement sept et treize échelons.
Article 5
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE
ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
1er grade
7e échelon
-
-
//
6e échelon
4 ans
3 ans
//
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
//
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
//
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
//
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e grade
13e échelon
-
-
//
12e échelon
4 ans
3 ans
//
11e échelon
4 ans
3 ans
//
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
//
8e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
//
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
//
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Article 6
Version en vigueur du 31/05/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 mai 2003 au 03 mai 2007
Les greffiers sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ;
2° Par examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents et aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à la même date.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 6
Version en vigueur du 18/01/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 18 janvier 2010 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2010-55 du 15 janvier 2010 - art. 1Les greffiers sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ;
2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui justifient, au 1er janvier de l'année d'ouverture de cet examen, d'au moins neuf ans de services publics, dont trois ans dans les services judiciaires. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 139 () JORF 3 mai 2007Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours.
Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.
Article 8
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 13.
Article 10
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la période de stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.
A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 13, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les greffiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un second stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de dix-huit mois.
Article 11
Version en vigueur du 06/04/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 141 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le deuxième grade ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 17.
Article 12
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers du deuxième grade recrutés par examen professionnel en application du 2° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Article 13
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers recrutés par concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation initiale professionnelle de dix-huit mois.
Article 14
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par détachement reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation continue professionnelle de douze mois.
Article 15
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers bénéficient d'une formation continue.
Dans la période de cinq années suivant leur formation professionnelle, les greffiers reçoivent, chaque année, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours.
Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.
Article 16
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant le stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 17
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 142 () JORF 3 mai 2007Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
Article 18
Version en vigueur du 31/05/2003 au 06/04/2005Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005
Les agents non titulaires nommés dans le corps des greffiers sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 17.
Article 19
Version en vigueur du 31/05/2003 au 06/04/2005Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005
Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des greffiers.
Article 20
Version en vigueur du 31/05/2003 au 06/04/2005Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Article 21
Version en vigueur du 31/05/2003 au 06/04/2005Version en vigueur du 31 mai 2003 au 06 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005
Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.
Article 22
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Peuvent être promus au premier grade, par voie d'examen professionnel, les greffiers du deuxième grade ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les greffiers sont admis à se présenter à l'examen professionnel de sélection par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation aux dispositions du titre IV du décret du 29 avril 2002 susvisé, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.
L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 23
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Peuvent également être promus au premier grade, au choix, les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième échelon.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
La condition d'ancienneté du premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Article 24
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les promotions au premier grade s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.
Article 25
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers promus au premier grade sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 26
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Dès le début de leur scolarité, les greffiers recrutés au titre de l'article 6 ainsi que les agents en détachement dans le corps prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :
Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Article 27
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.
Article 28
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
Article 29
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 30
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours, tribunaux et conseils de prud'hommes demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.
Article 31
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du chef de greffe, d'une part, par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de cour d'appel sur proposition du chef de greffe.
Article 32
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
Article 33
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet.
Aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.
Article 34
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Peuvent être détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des greffiers.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des greffiers depuis au moins deux ans, y compris la durée de la formation continue professionnelle, peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés et immédiatement titularisés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 35
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les greffiers antérieurement régis par le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le troisième gradeSITUATION
dans le nouveau second gradeEchelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
9e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
8e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
dans le deuxième gradeSITUATION
dans le nouveau premier gradeEchelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3ans.
7e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
3e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an.
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
dans le premier gradeSITUATION
dans le nouveau premier gradeEchelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.
4e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
2e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
2e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an.
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
1er échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 6 mois.
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.
1er échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois.
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
Article 36
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 2, les greffiers ne peuvent plus exercer de fonctions de gestion au-delà d'une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.
Article 37
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les dispositions du décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires sont abrogées.
Les candidats admis au concours exceptionnel ouvert au titre de l'année 2003, en application du décret susmentionné, seront titularisés et classés conformément aux dispositions prévues par ce décret.
Article 38
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret sont applicables aux greffiers recrutés par concours, par examen professionnel ou par détachement et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date reçoivent une formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes d'une durée de douze mois qui comporte une ou plusieurs périodes de scolarité dans cette école et un ou plusieurs stages pratiques. Ils sont, à l'issue de leur stage, classés au premier échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 17 à 21.
Article 39
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
L'alinéa 2 de l'article 15 relatif à la formation continue obligatoire organisée chaque année est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux greffiers titularisés à partir du 1er janvier 2001.
Article 40
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret au sein de la commission administrative paritaire :
1. Les représentants du troisième grade exercent les compétences des représentants du nouveau deuxième grade ;
2. Les représentants du deuxième grade et du premier grade siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade.
Article 41
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 42
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires est abrogé.
Article 43
Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.