Décret n°2003-433 du 13 mai 2003 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions au directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

abrogée depuis le 13/02/2009abrogée depuis le 13 février 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2009

NOR : SANG0321116D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/05/2003 au 13/02/2009Version en vigueur du 15 mai 2003 au 13 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/05/2003 au 13/02/2009Version en vigueur du 15 mai 2003 au 13 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1

    Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/05/2003 au 13/02/2009Version en vigueur du 15 mai 2003 au 13 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1

    L'attribution de l'indemnité de fonctions instituée par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/05/2003 au 13/02/2009Version en vigueur du 15 mai 2003 au 13 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-156 du 11 février 2009 - art. 1

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert