Décret n°2004-657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil développement de la vie associative.

abrogée depuis le 02/01/2012abrogée depuis le 02 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2012

NOR : MJSK0470061D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article 39 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/07/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 06 juillet 2004 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11

    Il est institué auprès du ministre en charge de la vie associative un conseil du développement de la vie associative. Ce conseil a pour mission :

    1° De proposer les priorités au ministre en charge de la vie associative dans l'attribution aux associations de subventions destinées :

    a) A titre principal au financement d'actions de formation tournées vers la conduite du projet associatif, au bénéfice des bénévoles responsables élus, responsables d'activités ou adhérents ;

    b) A titre complémentaire à la réalisation d'études ou d'expérimentations de nature à contribuer à une meilleure connaissance de la vie associative et à son développement ;

    2° D'instruire les demandes de subvention présentées au niveau national par les associations en vue de la réalisation de projets dans les domaines énumérés au 1° ci-dessus et de donner un avis sur ces demandes.

    Il est consulté sur les modalités de la déconcentration. Il participe à son évaluation, notamment dans le cadre d'un compte rendu synthétique des résultats de la déconcentration élaboré chaque année.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/04/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 23 avril 2006 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°2006-467 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006

    Le conseil du développement de la vie associative est présidé par le ministre en charge de la vie associative ou son représentant. Il comprend :

    1° Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations ou son représentant ;

    2° Un représentant désigné par chacun des neuf ministres suivants : le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé du tourisme ;

    3° Huit représentants associatifs et leurs suppléants nommés pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir ;

    4° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du Conseil national de la vie associative. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par une nouvelle personne qualifiée pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/07/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 06 juillet 2004 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11

    Les fonctions de membre du conseil du développement de la vie associative sont exercées à titre gratuit. Seuls les frais de déplacement peuvent faire l'objet d'un remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/07/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 06 juillet 2004 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11

    Le conseil du développement de la vie associative se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/07/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 06 juillet 2004 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11

    Le décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le développement de la vie associative et portant création de son conseil de gestion est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/07/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 06 juillet 2004 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 11

    Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Décret n° 2009-619 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil du développement de la vie associative).