Décret n°2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2014

NOR : INTC0300055D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-252 du 7 avril 2026 - art. 2

    Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

    Elle est versée dans la limite des crédits disponibles.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2026-252 du 7 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication, à savoir le 1er mai 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/10/2014Version en vigueur depuis le 04 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014 - art. 3

    Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2004-458 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires visés à l'article 2 sous forme d'un forfait.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation de ce jour.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    L'indemnité mentionnée à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation horaire attribué au même titre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/10/2014Version en vigueur depuis le 04 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014 - art. 3

    L'indemnité spécifique est exclusive de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou de services ou d'unités organiques.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/10/2014Version en vigueur depuis le 04 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014 - art. 3

    Les personnels mentionnés à l'article 2 dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la sécurité intérieure ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert