Décret n°2003-59 du 20 janvier 2003 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : FPPA0200136D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2001-1055 du 9 novembre 2001 portant attribution d'une prime d'activité aux agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l'application des dispositions du décret du 9 novembre 2001 susvisé se traduit pour eux par une attribution d'un montant inférieur au montant global des primes ou indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans cet emploi, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    I. - Le montant annuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

    - d'une part, le montant cumulé de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;

    - d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé.

    II. - En cas de nomination dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales consécutive à une nomination en cette qualité dans une autre région, le montant annuel de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :

    - d'une part, la somme des montants annuels de l'indemnité différentielle et de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé antérieurement perçues ;

    - d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité afférente au nouvel emploi.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    A titre dérogatoire, pour les agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales antérieurement au 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :

    - d'une part, le montant cumulé, rapporté à une année, de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des trois derniers mois de leurs fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales exercées avant le 1er janvier 2002, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;

    - d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité du décret du 9 novembre 2001 susvisé perçue.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert