Article 1
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation des élèves commissaires (première année) et commissaires stagiaires (seconde année) ainsi que des auditeurs étrangers est assurée par la direction de la formation initiale.
Article 2
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation initiale des commissaires de police est d'une durée fixée à deux ans. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure de la police, en centres de stage et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école.
Article 3
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation initiale répond à un double objectif : préparer l'élève, puis le stagiaire, à l'exercice du métier de commissaire de police en termes de savoirs, de compétences et de comportements professionnels, et juger de son aptitude à exercer son futur métier à partir tant des phases école que des phases de stages en vue de sa titularisation.
Article 4
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation initiale est organisée sur le mode de l'alternance.
Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'ENSP et approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation dispensée à l'école comporte deux types d'enseignements :
- les enseignements généraux qui sont consacrés à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique, sociologique, politique et théorique de la problématique de sécurité ;
- les enseignements spécifiques qui sont consacrés à une approche théorique et pratique de l'activité de police.
Article 6
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Les enseignements généraux sont intégrés dans un dispositif de formation de troisième cycle universitaire. Celui-ci peut être sanctionné par la délivrance d'un diplôme d'Etat.
L'inscription à la fonction diplômante de cette formation est facultative pour les élèves commissaires et les auditeurs étrangers.
Article 7
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Le contenu des programmes et l'organisation de ces enseignements sont approuvés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Article 8
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Les phases de stages sont destinées à la découverte ou à l'approfondissement des métiers et techniques de police et à l'approche et la pratique du métier de commissaire de la police nationale.
Leur organisation, leur déroulement et leurs modalités de mise en oeuvre sont approuvés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition de son directeur.
Article 9
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Durant les périodes de stage, les élèves et commissaires stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.
Ces phases se déroulent en centres de stage sous la responsabilité d'un chef de centre désigné avec l'agrément du directeur de l'école parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction du site sur lequel se déroule le stage.
Article 10
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
L'affectation des élèves et commissaires stagiaires dans les différents centres de stage est décidée par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de la formation initiale au sein de l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Le déroulement et l'organisation de la formation initiale font l'objet d'une concertation entre la direction de l'école et les élèves commissaires, puis commissaires stagiaires, au travers d'une commission paritaire constituée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
Cette commission, présidée par le directeur de l'école ou son représentant nommément désigné, formule des avis et peut émettre des propositions.
Article 12
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation initiale fait l'objet d'une évaluation qui porte sur :
- les enseignements généraux ;
- les enseignements spécifiques ;
- l'acquisition de compétences et la formation pratique ;
- l'implication professionnelle.
Article 13
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
L'évaluation, assurée par le jury de la scolarité, comporte des épreuves théoriques ou pratiques et des contrôles de connaissance écrits ou oraux.
Elle intègre les notations établies par les chefs de centre de stages, les responsables des différents services d'accueil et la direction de la formation initiale de l'ENSP.
Elle comporte également deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.
A l'issue de la première année, le jury de la scolarité établit pour chaque élève un bilan d'évaluation sur la base de ses résultats chiffrés et de son implication professionnelle.
Le jury de la scolarité est présidé par le président du jury du grand oral ou, en cas d'empêchement, par un membre de ce jury désigné par le président du conseil d'administration.
Il comprend quatre autres membres qui sont :
- le directeur de l'ENSP ;
- le président du jury du DESS ou, en cas d'empêchement, un membre universitaire de ce jury désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du président du jury du DESS ;
- le président du jury de l'oral professionnel ;
- le directeur de la formation initiale.
Article 14
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe.
Cette épreuve se déroule devant un jury de huit membres désignés chaque année par le directeur de l'ENSP.
Article 15
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.
Outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- un membre du corps préfectoral ;
- deux personnalités qualifiées, dont un professeur d'université ;
- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Article 16
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
L'évaluation de la scolarité est organisée en deux étapes :
A l'issue de la seconde année, le jury de la scolarité établit une évaluation globale de l'aptitude de chaque commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale. A cet effet, le jury de la scolarité rassemble et constate toutes les notations, en apprécie l'équilibre général, arrête le classement définitif des stagiaires au sein de leur promotion et proclame les résultats de la scolarité. Il est tenu compte du classement obtenu par les élèves lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.
Article 17
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances dressés par le jury de la scolarité sur la base des résultats chiffrés ou de l'implication professionnelle des élèves ou stagiaires sont soumis à l'examen pour avis d'une commission technique d'évaluation.
Cette commission est également saisie des constats d'insuffisances dressés par le directeur de l'école au vu du comportement général des élèves ou stagiaires.
Article 18
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;
- le directeur de l'école ;
- le directeur de la formation initiale de l'école.
Article 19
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 9 et 10 du décret du n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
La formation continue des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale est assurée par la direction de la formation continue et de la recherche. Elle peut également organiser des actions de formation continue pour des personnels appartenant aux autres corps de la police nationale, ainsi que pour des personnes ou institutions extérieures à la police nationale.
Elle est par ailleurs chargée de développer des études et des recherches en lien avec sa mission de formation.
Article 21
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Le cadre réglementaire de la mission de formation continue attribuée à l'ENSP est notamment défini par le schéma directeur de la formation de la police nationale.
Article 22
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-13 art. 23 JORF 20 décembre 2005
Les actions de formation continue organisées par l'ENSP sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.
Article 23
Version en vigueur du 06/02/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 février 2004 au 20 décembre 2005
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 janvier 2004 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2005
NOR : INTC0400083A
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 17 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 28 novembre 2003 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police,
Nicolas Sarkozy