Décret n°2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : MENF0202269D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 28 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le temps de présence des chauffeurs du service automobile de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est de 1 800 heures par an.

    Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/11/2002Version en vigueur depuis le 15 novembre 2002

    Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/11/2002Version en vigueur depuis le 15 novembre 2002

    Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, de repos compensateurs intégrés dans leur cycle de travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/11/2002Version en vigueur depuis le 15 novembre 2002

    Le temps de présence des personnels d'accueil logés par nécessité absolue de service et affectés, à Poitiers, dans les services de la sous-direction chargée de la formation des personnels est de 42 heures par semaine.

    Cette durée est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 heures 40 minutes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/11/2002Version en vigueur depuis le 15 novembre 2002

    Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert