La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.VersionsArticle 2 (abrogé)
On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).VersionsArticle 3 (abrogé)
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.Versions
Article 4 (abrogé)
La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance ZI correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ;
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins, exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie.
Les distances d'éloignement Z1 et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie.
Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers.
Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.VersionsArticle 5 (abrogé)
L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès « voie échelle » doivent être prévus pour chaque façade. Cette disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt.Versions
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 17 août 2016 - art. 28
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 1, v. init.De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu.
En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l'entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes :- les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux M0 ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de toiture satisfont la classe BROOF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 1 heure ;
- les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies d'un ferme-porte ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux M0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.Versions
Article 8 (abrogé)
L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :
- les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ;
- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
- les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
- les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2 heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles ;
- les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection sous réserve de justification ;
- si les murs extérieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 17 août 2016 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie.
Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie au sens du sixième alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du Conseil supérieur de de la prévention des risuqes technologiques au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène.VersionsArticle 10 (abrogé)
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4° est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond, ou de tout système de chauffage.VersionsArticle 12 (abrogé)
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.VersionsArticle 13 (abrogé)
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au bâtiment. Les orifices d'écoulement doivent être munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateurs de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.Versions
Article 14 (abrogé)
La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.VersionsArticle 15 (abrogé)
L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel.
L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur.Versions
Article 16 (abrogé)
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.VersionsArticle 17 (abrogé)
Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures.
L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102.VersionsArticle 18 (abrogé)
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.VersionsArticle 19 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.VersionsArticle 20 (abrogé)
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré 2 heures.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau M0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges M0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.VersionsArticle 21 (abrogé)
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.VersionsArticle 22 (abrogé)
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.VersionsArticle 23 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » évoqué à l'article 22 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.VersionsArticle 24 (abrogé)
L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre.VersionsArticle 25 (abrogé)
Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 mètres carrés, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en oeuvre du plan d'opération interne s'il existe. Il est renouvelé tous les deux ans.VersionsArticle 26 (abrogé)
En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie.VersionsArticle 27 (abrogé)
Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification.VersionsArticle 28 (abrogé)
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 5 août 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron