Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales".

abrogée depuis le 08/11/2018abrogée depuis le 08 novembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2018

NOR : MENS0301628A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la 15e commission professionnelle consultative " techniques de commercialisation " du 28 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" sont définies en annexe I au présent arrêté.

    Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/01/2006 au 08/11/2018Version en vigueur du 21 janvier 2006 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)
    Modifié par Arrêté 2006-01-03 art. 1, art. 2 JORF 21 janvier 2006

    Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.

    Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

    Le brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "action commerciale" et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    La première session du brevet de technicien supérieur "management des unités commerciales" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.

    La dernière session du brevet de technicien supérieur "action commerciale" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2005. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/08/2003 au 08/11/2018Version en vigueur du 09 août 2003 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)

    Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/09/2013 au 08/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2013 au 08 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 5 (V)
    Modifié par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 avril 2013 - art. 4

    Les annexes sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 mai 2013 mis en ligne sur les sites : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski