Décret n°2002-1408 du 28 novembre 2002 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

abrogée depuis le 26/11/2009abrogée depuis le 26 novembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

NOR : DEFC0201738D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (ensemble trois annexes), faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 74-477 du 16 mai 1974 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, modifié par les décrets n° 90-119 du 31 janvier 1990, n° 91-935 du 16 septembre 1991 et n° 93-1054 du 2 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 2000-808 du 25 août 2000 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/12/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    En application de l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles 58 à 82 de ladite loi :

    1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;

    2. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

    3. Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;

    4. Les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/12/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/12/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/12/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 05 décembre 2002 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin