Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

abrogée depuis le 22/08/2010abrogée depuis le 22 août 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2010

NOR : MCCF0200605A

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 335-2 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment ses articles 3, 20 et 21 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 3 juin 2002 ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 2

    L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, de muséologie de l'Ecole du Louvre, de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre, de recherche approfondie de l'Ecole du Louvre et les certificats d'histoire générale de l'art de l'Ecole du Louvre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31

      Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31

      Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.


      Sont admis à se présenter à ce test :


      1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ou ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV en application de l'article L. 333-6 du code de l'éducation ;


      2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.


      Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.


      Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'Ecole en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 3

      L'enseignement obligatoire du premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte :

      1° Un tronc commun comprenant :

      a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les oeuvres ;

      b) Un cours de technique de création ;

      c) Un cours d'initiation à l'iconographie ;

      d) Un cours d'histoire des collections ;

      2° Au moins un cours de spécialité, choisi par l'élève dès la première année, qui comprend un cours organique, un cours de synthèse, des séances de travaux pratiques et éventuellement des séminaires.

      Un enseignement optionnel d'épigraphie, de numismatique ou d'héraldique peut être suivi par les élèves. Les examens concernant les cours d'héraldique et de numismatique peuvent donner des points de bonus indépendamment de la spécialité. Les examens concernant les cours d'épigraphie ne donnent des points de bonus que s'ils sont en rapport avec le cours de spécialité.

      Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales.

      Les travaux pratiques font l'objet d'un contrôle continu.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31

      Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de cinq années.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 3, v. init.

      Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une note moyenne de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires de la licence d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent, obtenus avec une moyenne minimum de 12 sur 20, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission d'équivalence de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 4, v. init.

      L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux semestres. Il est composé d'unités d'enseignement consacrées :


      - aux matières fondamentales de la muséologie ;


      - à l'histoire de l'art ;


      - aux sources de la recherche ;


      - à l'historiographie ;


      - à la muséographie ;


      - aux langues étrangères.


      En outre, l'élève choisit obligatoirement au deuxième semestre l'une des deux filières suivantes :


      - objets ;


      - médiation.


      Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'études dont l'encadrement est assuré par un responsable de mémoire au sein du groupe de recherche.


      Les enseignements sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 5, v. init.

      Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Ce diplôme remplace, à compter de l'année scolaire 2006-2007, le diplôme d'études supérieures et le diplôme spécial de muséologie sanctionnant antérieurement la première année de deuxième cycle.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 6, v. init.

      Sont admis à solliciter une inscription en deuxième année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury présidé par le directeur de l'Ecole du Louvre examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des cinq parcours proposés par l'école.


      L'accès à la deuxième année de deuxième cycle est également ouvert aux élèves ayant obtenu la validation d'une première année de master en histoire de l'art d'une université française ou européenne sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission d'équivalence de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles. La décision d'affectation dans l'un des cinq parcours proposés par l'école est prise par le jury présidé par le directeur de l'Ecole du Louvre.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 7, v. init.

      La seconde année de deuxième cycle est consacrée :


      - soit à un parcours recherche (histoire de l'art appliquée ou muséologie) ;


      - soit à un parcours professionnalisant (patrimoine, marché de l'art ou médiation).


      Le parcours recherche inclut, outre deux séminaires, la rédaction d'un mémoire de recherche ainsi qu'un stage.


      Le parcours professionnalisant inclut, outre deux séminaires, deux stages ou un stage et un séminaire de préparation à divers concours.


      Une évaluation continue sanctionne la formation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 9, v. init.

      Le diplôme de deuxième cycle est délivré sur délibération du jury. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.


      Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/11/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 10, v. init.

      Dispositions transitoires.


      Les dispositions concernant la deuxième année du deuxième cycle ne sont applicables qu'à dater de la rentrée scolaire 2007.


      Durant l'année 2006-2007, la deuxième année préparant au diplôme de recherche appliquée est maintenue.

    • Article 15

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 19/11/2006Version en vigueur du 22 août 2002 au 19 novembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 11, v. init.


      Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation qui conduit au diplôme de recherche appliquée peut, par dérogation, dépasser une année.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 19/11/2006Version en vigueur du 22 août 2002 au 19 novembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2006 - art. 11, v. init.


      Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme de recherche appliquée. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31


      Le diplôme de recherche approfondie sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/01/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 janvier 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2005 - art. 3, v. init.

      Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche approfondie sous la direction d'un enseignant de l'école spécialiste du domaine de recherche concerné. Le choix du sujet et du directeur de mémoire doit être approuvé par le directeur de l'école. Ce dernier peut demander l'avis de spécialistes réunis dans une commission dont la composition aura été approuvée par le conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/08/2003 au 22/08/2010Version en vigueur du 08 août 2003 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2003 - art. 3, v. init.

      Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme de recherche appliquée.


      Son sujet doit être approuvé par le directeur de l'école.


      Lorsqu'il est achevé, le mémoire est remis au service de la scolarité de l'Ecole du Louvre.


      Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de publication.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/01/2006 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 janvier 2006 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2005 - art. 4, v. init.

      Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école. Le jury de soutenance comprend quatre membres, parmi lesquels figurent obligatoirement le directeur de mémoire, un conservateur et un membre habilité à diriger des recherches. Le président du jury ne peut en aucun cas être le directeur de mémoire. Un prérapport est établi par l'un des membres du jury, à l'exclusion du directeur du mémoire, avant la soutenance.

      Sa soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école si le sujet du mémoire présente un caractère confidentiel avéré.

    • Article 22

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31


      Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre, où il est consultable dans des conditions fixées par une décision du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs.

    • Article 23

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31


      L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonctions publiques de l'Etat et territoriale) au moyen d'une ou de plusieurs classes spécifiques.

    • Article 24

      Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31


      L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.
      L'Ecole du Louvre peut également assurer, en cas de besoin, par convention, un enseignement destiné à parfaire la formation de professionnels du marché de l'art ou de la médiation culturelle.

    • Article 25

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 5

      L'Ecole du Louvre propose un cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université Paris-Sud-XI.


      Les étudiants en droit suivront les enseignements fondamentaux des trois premières années d'histoire de l'art et les étudiants en histoire de l'art suivront les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Ils bénéficient d'un programme adapté, sur trois ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en histoire de l'art. Le suivi de ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux dirigés.

    • Article 26

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 4

      L'Ecole du Louvre décerne trois certificats d'histoire générale de l'art aux étudiants de l'université Paris-Sud-XI ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc commun de chacune des trois années du premier cycle :


      - le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ;


      - le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ;


      - le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle.

    • Article 28

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31


      Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre, ainsi qu'à des candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans ces domaines ou dans ceux de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine.
      Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.

    • Article 29

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 6

      Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application du décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 susvisé, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.


      Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.


      Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme postulé.

    • Article 30

      Version en vigueur du 02/08/2008 au 22/08/2010Version en vigueur du 02 août 2008 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31
      Création Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 6


      Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.


Fait à Paris, le 16 juillet 2002.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Mariani-Ducray