Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

NOR : INTC0200103D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 2

      Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur.

      Ce corps est placé en voie d'extinction.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25

      Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.
    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1779 du 30 décembre 2020 - art. 9 (V)

      Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment le service national de police scientifique.

      En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 20/02/2022Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 20 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 114

      Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :

      1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :

      a) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 4° JORF 3 mai 2007

      En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25
      Modifié par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 3 () JORF 25 novembre 2006

      Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les concours sont ouverts par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 20/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 20 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25

      I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


      II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25
      Modifié par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 4 () JORF 25 novembre 2006

      Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

      Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

      Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 6° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 7° JORF 3 mai 2007

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont celles de l'échelle 5 prévue par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE Moyenne

      DURÉE Minimale

      6e échelon

      -

      5e échelon

      4 ans ; 3 ans

      4e échelon

      3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois

      3e échelon

      3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois ; 2 ans

      1er échelon

      2 ans 6 mois ; 2 ans

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 20/02/2022Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 20 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-197 du 17 février 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 114

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.

      L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 14

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 9° JORF 3 mai 2007

      A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2005, la proportion du nombre d'emplois d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :

      7 % pour l'année 2002 ;

      9 % pour l'année 2003 ;

      11 % pour l'année 2004 ;

      13 % pour l'année 2005.

    • Article 15

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 9° JORF 3 mai 2007

      Les aides techniques des laboratoires régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992 sont intégrés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique créé par le présent décret à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 25/11/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 25 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 6 () JORF 25 novembre 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont prononcées à identité d'échelon, sans conservation d'ancienneté.

    • Article 17

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 25/11/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 25 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 6 () JORF 25 novembre 2006

      Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

    • Article 18

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 9° JORF 3 mai 2007

      Le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly