Décret n°2002-325 du 7 mars 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la défense.

abrogée depuis le 12/06/2009abrogée depuis le 12 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2009

NOR : DEFP0201120D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet, modifié par le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/2008 au 12/06/2009Version en vigueur du 24 avril 2008 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-658 du 9 juin 2009 - art. 5
    Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux inspecteurs civils du ministère de la défense, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au chapitre 31-11, article 22, du budget du ministère de la défense et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-658 du 9 juin 2009 - art. 5

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-658 du 9 juin 2009 - art. 5

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-658 du 9 juin 2009 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 24/04/2008 au 12/06/2009Version en vigueur du 24 avril 2008 au 12 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-658 du 9 juin 2009 - art. 5
        Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

        1. Secrétaire général pour l'administration.

        2. Délégué général pour l'armement.

        3. Directeur général de la gendarmerie nationale.

        4. Directeur d'administration centrale, délégué d'un organisme de l'administration centrale, délégué interministériel aux restructurations du ministère de la défense, adjoint au délégué général pour l'armement, directeur.

        5. Chef de service en charge d'un service de l'administration centrale.

        6. Inspecteur civil du ministère de la défense.

        7. Chef de service adjoint à un directeur de l'administration centrale, directeur adjoint, sous-directeur adjoint à un directeur de l'administration centrale ou à un chef de service en charge d'un service de l'administration centrale, sous-directeur en charge d'une sous-direction de l'administration centrale.

        8. Expert de haut niveau ou directeur de projet.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly