Décret n°2002-1308 du 28 octobre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonction aux personnels de police technique et scientifique de la police nationale.

abrogée depuis le 01/07/2014abrogée depuis le 01 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

NOR : INTC0200245D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/05/2002 au 01/07/2014Version en vigueur du 06 mai 2002 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014 - art. 5

    Une indemnité de fonction peut être attribuée aux directeurs et chefs de service ainsi qu'aux ingénieurs, aux techniciens et aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale pour compenser les sujétions qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

    Les taux annuels moyens de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les attributions individuelles peuvent être comprises entre 80 % et 120 % des taux annuels moyens.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-1285 du 19 octobre 2006 - art. 1 () JORF 21 octobre 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Un complément spécifique peut être attribué, en sus de l'indemnité de fonction mentionnée à l'article 1er, aux ingénieurs, techniciens et agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale qui sont affectés dans les services de police scientifique de la police nationale autres que dans les laboratoires de police scientifique de l'Institut national de police scientifique.

    Le complément spécifique fait l'objet d'un versement mensuel. Les attributions individuelles peuvent être comprises entre 80 % et 120 % du montant moyen mensuel pour tenir compte des difficultés des opérations effectuées.

    Le complément spécifique est exclusif de l'indemnité d'expertise.

    Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/05/2002 au 01/07/2014Version en vigueur du 06 mai 2002 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014 - art. 5

    L'indemnité de fonction est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/05/2002 au 01/07/2014Version en vigueur du 06 mai 2002 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014 - art. 5

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 6 mai 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert